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Informationen zum Dokument  BGer 4A_364/2009  Materielle Begründung
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BGer 4A_364/2009 vom 16.09.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_364/2009
 
Arrêt du 16 septembre 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
1. Y.________,
 
2. Z.________,
 
intimés, tous deux représentés par Me Marie-Flore Dessimoz.
 
Objet
 
vente immobilière,
 
recours contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2009 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 17 juillet 2009 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevables les appels formés les 25 mai et 15 juin 2009 par X.________ contre le jugement rendu le 14 mai 2009 par le Tribunal de première instance du même canton dans la cause divisant les demandeurs Y.________ et Z.________ d'avec la prénommée, défenderesse, au sujet d'une vente immobilière;
 
Vu le recours interjeté par la défenderesse contre cet arrêt;
 
Vu le dossier de la procédure cantonale;
 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'au demeurant, la recourante ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier leur arrêt d'irrecevabilité,
 
que l'on ne comprend de toute façon pas, à la lecture de son recours, quel grief elle entend formuler à l'encontre de l'arrêt attaqué,
 
qu'il n'est plus possible de remédier au défaut de motivation puisque le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), est déjà échu,
 
que le recours formé par X.________ est dès lors irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
 
que les intimés n'ont pas droit à des dépens puisqu'ils n'ont pas été invités à déposer une réponse,
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 septembre 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Carruzzo
 
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