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Informationen zum Dokument  BGer 2C_488/2009  Materielle Begründung
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BGer 2C_488/2009 vom 09.09.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_488/2009
 
{T 0/2}
 
Ordonnance du 9 septembre 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Müller, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route
 
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.
 
Objet
 
Prolongation de la détention en phase préparatoire,
 
recours contre l'arrêt de la Présidente de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 20 juillet 2009.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 20 juillet 2009, la Présidente de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a approuvé la prolongation de la détention en phase préparatoire de X.________, ressortissant géorgien né en 1982, qui avait été requise par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
 
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ a demandé au Tribunal fédéral, en substance, de prononcer l'illégalité de sa détention afin de pouvoir poursuivre la procédure d'asile,
 
que, le 2 septembre 2009, le Service de la population et des migrants a informé le Tribunal fédéral que le recourant avait été renvoyé dans son pays d'origine en date du 31 août 2009,
 
que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
 
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
 
que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
 
par ces motifs, le Président ordonne:
 
1.
 
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, à la Présidente de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations; un exemplaire de l'ordonnance est à disposition du recourant à la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral.
 
Lausanne, le 9 septembre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Müller Charif Feller
 
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