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Informationen zum Dokument  BGer 6F_14/2009  Materielle Begründung
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BGer 6F_14/2009 vom 05.09.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6F_14/2009
 
Arrêt du 5 septembre 2009
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Juge présidant,
 
Ferrari et Mathys
 
Greffière: Mme Gehring.
 
Parties
 
X.________, représenté par Me Nicola Meier, avocat,
 
requérant,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
 
opposant.
 
Objet
 
Révision,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 juin 2008 (6B_240/2008).
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 27 septembre 2007, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève a condamné X.________ et Y.________ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention préventive, pour infractions à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a et b de la loi fédérale sur les stupéfiants.
 
B.
 
Saisi d'un recours de X.________, la Cour de cassation l'a rejeté par jugement prononcé le 26 février 2008 et confirmé le 16 juin 2008 par le Tribunal fédéral (6B_240/2008).
 
C.
 
X.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sous suite de dépens, il conclut à son annulation, à celle des jugements de la Cour de cassation et de la Cour correctionnelle ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le requérant demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 juin 2008 pour le motif que, depuis ce jugement, il a été prononcé un second jugement pénal inconciliable avec le premier (cf. art. 229 ch. 1 let. b PPF sur renvoi de l'art. 123 al. 2 let. b LTF). Il expose que Y.________ et lui-même ont été condamnés le 27 septembre 2007 par la Cour correctionnelle qui a retenu, notamment, qu'ils avaient agi en bande. Or, si les recours successifs de X.________ ont été rejetés, celui de Y.________ au Tribunal fédéral a été admis pour le motif que l'état de fait avait été indûment complété par la Cour de cassation (cf. arrêt 6B_317/2008 du 2 juillet 2008). Statuant sur renvoi le 13 janvier 2009, la juridiction cantonale a admis le pourvoi de Y.________ sur la question de la co-activité et renvoyé le dossier à la Cour correctionnelle. Par jugement du 26 mars 2009, cette dernière a réduit la condamnation de Y.________ à trois ans, abandonnant la circonstance aggravante de la bande.
 
2.
 
2.1
 
2.1.1 Dans les affaires pénales, lorsqu'elle est sollicitée en faveur du condamné, la révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles peut être demandée aux conditions de l'art. 229 ch. 1 let. a PPF, auquel renvoie l'art. 123 al. 2 let. b LTF, à savoir "si des preuves ou faits décisifs, qui n'ont pas été soumis au tribunal, font douter de la culpabilité de l'accusé ou démontrent que l'infraction commise est moins grave que celle pour laquelle l'accusé a été condamné". Contrairement à ce qui est le cas pour les affaires civiles et les affaires de droit public, il n'est donc pas expressément exigé que les faits ou preuves décisifs n'aient pas pu être invoqués dans la procédure précédente, ce qui a été justifié par la compétence dont dispose dorénavant le Tribunal fédéral de réformer les jugements pénaux sur recours (cf. FF 2001, 4150).
 
2.1.2 Appliquée à la procédure de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 229 ch. 1 let. a PPF, comme d'ailleurs la règle similaire de l'art. 229 ch. 2 relative à la révision d'un jugement pénal en défaveur du condamné, ne peut être comprise en ce sens que de véritables faits nouveaux ou preuves nouvelles suffiraient à justifier une demande de révision. Une telle interprétation aurait pour conséquence que le Tribunal fédéral, alors même qu'il n'aurait pu le faire dans la procédure précédente, devrait examiner librement, voire corriger, l'état de fait du jugement qui lui avait été déféré sur recours, du seul fait que des faits ou preuves, qui ne l'avaient pas été dans la procédure précédente, lui seraient soumis.
 
L'art. 105 al. 1 LTF pose en effet le principe que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours, statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Il ne peut, exceptionnellement, s'en écarter que s'il est amené à faire application de l'art. 105 al. 2 LTF, soit à rectifier ou compléter d'office les constatations de fait de l'autorité précédente, parce que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. L'art. 99 al. 1 LTF prévoit par ailleurs qu'aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente, ne peut être soumis au Tribunal fédéral. Une interprétation de l'art. 229 ch. 1 let. a PPF, le cas échéant de l'art. 229 ch. 2 PPF, en ce sens que de véritables faits nouveaux ou preuves nouvelles suffiraient à justifier une demande de révision serait incompatible avec ces règles fondamentales de procédure et, plus généralement, avec le rôle, de juge du droit, du Tribunal fédéral.
 
2.1.3 Au vu de ces considérations, il y a lieu d'interpréter l'art. 229 ch. 1 let. a PPF, comme le cas échéant l'art. 229 ch. 2 PPF, en ce sens que, sous réserve des exceptions évoquées, de véritables faits nouveaux ou preuves nouvelles ne peuvent justifier une révision. Autrement dit, la révision, pour faits nouveaux ou preuves nouvelles, d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération, hormis en ce qui concerne les faits qui étaient déterminants pour juger de la recevabilité du recours et qu'il devait donc élucider lui-même, que dans les cas où, dans la procédure précédente, le Tribunal fédéral a non seulement réformé le jugement qui lui était déféré, comme il a désormais la compétence de le faire en matière pénale, mais a modifié l'état de fait de ce jugement sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF. Ce n'est que dans ces cas que des faits nouveaux ou preuves nouvelles, au sens de l'art. 229 PPF, seraient propres à entraîner une modification de l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral. Dans les autres cas, c'est en réalité une modification de l'état de fait de la décision ayant fait l'objet du recours, sur lequel le Tribunal fédéral était tenu de se fonder, que les faits nouveaux ou preuves nouvelles seraient susceptibles d'entraîner, de sorte que ceux-ci doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal, selon le droit cantonal de procédure applicable, soit dans une demande de révision fondée sur l'art. 385 CP (ATF 134 IV 48 consid. 1 p. 49).
 
2.2 Il en va de même dans le cas où il a été prononcé un second jugement qui est inconciliable avec le premier, soit dans le cas de l'art. 229 ch. 1 let. b PPF. En effet, le champ d'application de la règle de l'art. 123 LTF dépend du sort qui a été donné au recours ayant abouti à l'arrêt en cause. Dans l'hypothèse où la décision de l'autorité précédente a été réformée et où le Tribunal fédéral a statué sur le fond (art. 107 al. 2 LTF), l'arrêt fédéral se substitue à celle-ci. L'état de fait devient partie intégrante de son arrêt qui constitue la seule décision passée en force de chose jugée. Si le motif de révision est admis, le tribunal pourra alors statuer sur le rescisoire en complétant ou en rectifiant les faits ou renvoyer l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
 
En revanche, la situation se présente différemment dans l'hypothèse du recours rejeté par le Tribunal fédéral puisque, dans ce cas, c'est la décision de l'autorité précédente qui demeure en force et peut faire l'objet d'une demande de révision, selon la procédure applicable devant cette instance. Toutefois dans cette hypothèse, la possibilité d'une demande de révision de l'arrêt fédéral demeure ouverte en raison de la découverte de faits pertinents ou de moyens de preuve concluants lorsque le motif affecte les constatations du Tribunal fédéral au sujet de la recevabilité du recours ou lorsque, en application de l'art. 105 al. 2 LTF, il a complété ou rectifié d'office les faits établis par l'autorité précédente (ATF 134 III 45 consid. 2.2 p. 47).
 
2.3 En l'espèce, les conditions auxquelles la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans une affaire pénale ne sont pas réunies. Dans son arrêt du 16 juin 2008, la Cour de céans a rejeté le recours, sans compléter ni rectifier d'office les faits établis par la juridiction cantonale. Il s'ensuit que c'est la décision du 26 février 2008 de la Cour de cassation qui est demeurée en force. S'il persiste dans son intention, le requérant doit en demander la révision, pour le motif qu'elle serait inconciliable avec le jugement de la Cour correctionnelle du 26 mars 2009, à l'instance cantonale compétente. La présente demande est par conséquent irrecevable.
 
3.
 
Le recours étant dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de révision est déclarée irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 septembre 2009
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: La Greffière:
 
Schneider Gehring
 
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