BGer 9C_1049/2008 | |||
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BGer 9C_1049/2008 vom 03.09.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9C_1049/2008 {T 0/2}
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Arrêt du 3 septembre 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Kernen et Seiler.
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Greffier: M. Cretton.
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Parties
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C.________,
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recourant,
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contre
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Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
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intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants (obligation de cotiser),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 20 novembre 2008.
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Considérant:
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que C.________, né en 1970, travaille comme salarié auprès de X.________ et exerce accessoirement une activité indépendante ayant généré un revenu de 2'450 fr. en 2004;
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que la Caisse de compensation du canton de Fribourg a fixé les cotisations AVS/AI/APG relatives au revenu de l'activité indépendante accessoire exercée par l'assuré en 2004 à 435 fr. 80 et réclamé leur versement (décision du 25 août 2006, confirmée sur opposition le 29 septembre suivant);
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que l'intéressé a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, concluant à l'exonération des cotisations litigieuses et à l'indexation en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation du montant de 2'000 fr. considéré réglementairement comme la limite supérieure du revenu d'une activité indépendante exercée à titre accessoire pouvant être exonéré;
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que la juridiction cantonale a débouté C.________ de ses conclusions (jugement du 20 novembre 2008), constatant que la décision critiquée était conforme à l'art. 19 RAVS, qui ne violait pas la délégation de compétence de l'art. 8 al. 2 LAVS, et qu'il ne lui appartenait pas de modifier l'article réglementaire contesté;
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que l'assuré interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, reprenant les mêmes conclusions qu'en première instance;
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qu'il soutient en outre que le revenu d'une activité indépendante accessoire doit dans sa situation être qualifié de minime importance dès lors qu'il ne dépasse pas 10% de son revenu AVS déterminant;
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que l'administration et l'Office fédéral des assurances sociales concluent implicitement au rejet du recours;
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que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF;
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que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF);
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que l'acte attaqué expose correctement les dispositions légales applicables, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
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que, reprenant essentiellement la même argumentation qu'auparavant, le recourant reproche, à tort, à la juridiction cantonale de ne pas avoir examiné les griefs soulevés devant elle;
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qu'il n'appartient effectivement pas à l'office intimé ou au juge cantonal de revoir le montant figurant à l'art. 19 RAVS, compétence déléguée au Conseil fédéral par l'art. 8 al. 2 LAVS (sur le contrôle judiciaire de la délégation de compétence cf. notamment, arrêt du Tribunal fédéral 2A.528/2006 du 6 février 2007 consid. 5.2 et les références);
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qu'en outre le Tribunal fédéral a constaté que la volonté du législateur lors de la neuvième révision de la LAVS (cf. Message du Conseil fédéral concernant la neuvième révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 7 juillet 1976 [FF 1976 III 1 p. 26 ss]) était de continuer à soumettre aux cotisations, même si ce n'était qu'à titre de pure solidarité, les revenus supérieurs à 2'000 fr. provenant de l'exercice d'une activité accessoire indépendante (cf. ATF 121 V 181 consid. 4b/aa p. 186);
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qu'en conséquence, en reprenant le montant fixé antérieurement dans la loi (art. 8 al. 2 LAVS dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1978 [RO 1972 2537]) lors de l'adoption de l'art. 19 RAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 [RO 1978 420]), le Conseil fédéral n'a pas abusé de la compétence qui lui est conférée par l'art. 8 al. 2 LAVS;
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que l'augmentation à 2'200 fr. au 1er janvier 2008 de la limite supérieure d'un revenu de minime importance (RO 2007 373) - non applicable au cas d'espèce - démontre du reste que le but recherché n'était nullement une adaptation aux coûts de la vie mais uniquement une harmonisation des montants de référence permettant une dispense de l'obligation de cotiser en cas de revenu de minime importance (cf. notamment art. 14 al. 5 LAVS, 19 RAVS, 73 al. 2bis et 95 al. 1bis LAA);
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qu'il apparaît au surplus que le législateur n'entendait pas déterminer la notion de revenu de minime importance en fonction du gain obtenu dans l'activité principale;
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que le recours est donc entièrement mal fondé;
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que vu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 3 septembre 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Cretton
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