VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_794/2008  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_794/2008 vom 21.08.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_794/2008
 
Arrêt du 21 août 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
R.________,
 
représenté par Forum Santé, Permanence de défense des patients et des assurés,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité, rente d'invalidité
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 12 août 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Arguant souffrir des séquelles (douleurs à la colonne vertébrale) d'une chute survenue le 10 juillet 1992 dans le cadre de son travail de chauffeur/manoeuvre chez un champignonniste, R.________, a notamment requis des mesures d'ordre professionnel auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 29 juillet 1993. Au cours de la procédure d'instruction, qui a singulièrement permis la constitution d'un dossier médical étoffé et la réalisation d'un stage d'observation professionnelle, l'administration a informé l'intéressé qu'elle envisageait de rejeter sa demande dans la mesure où il était tout à fait apte à reprendre une activité lucrative dans un domaine plus léger (projet de décision du 8 mars 1996). Elle n'a cependant pas confirmé son intention par une décision formelle.
 
Ayant recommencé une activité de chauffeur pour un autre employeur, à temps partiel depuis le 1er mai 1996 puis à temps plein depuis le 1er août 1997, l'assuré a été victime d'un nouvel accident professionnel le 25 septembre 1997 dont les conséquences (fracture du pied au niveau du 5e métatarsien et entorse de la cheville du côté droit) ont engendré une incapacité totale de travail. Informé de cet événement, l'office AI a recueilli l'avis des différents médecins qui ont traité l'affection et, entre autres mesures d'instruction, a confié la mise en oeuvre d'une expertise à l'un de ses centres d'observation médicale (COMAI). Les docteurs P.________ et F.________, avec le concours des docteurs G.________, rhumatologue, et A.________, psychiatre, ont fait état d'une capacité résiduelle de travail de 30% justifiée par un syndrome douloureux somatoforme persistant sous forme de douleurs diffuses de l'appareil locomoteur et un épisode dépressif sévère; ils ont aussi rappelé l'existence de status post-contusion de la colonne vertébrale, fracture de la base du 5e métatarsien droit et ulcère bulbaire récidivant, ainsi que d'épigastralgies, sans influence sur la capacité de travail (rapport du 30 novembre 2001). L'administration s'est encore procuré les dossiers médicaux constitués par les différents assureurs-accidents qui sont successivement intervenus. Y figurent les expertises des docteurs S.________, psychiatre, et Z.________, chirurgien orthopédique. Le premier a diagnostiqué un trouble de conversion hystérique post-traumatique, un épisode dépressif majeur de sévérité moyenne chronique et une personnalité passive-dépendante (immature) décompensée à traits narcissiques entraînant une incapacité de travail d'au maximum 70% (rapport du 21 juin 2002). Le second estimait que les diagnostics retenus (fracture du métatarsien, syndrome douloureux chronique du pied, état dépressif, trouble somatoforme douloureux persistant, cervicalgies et lombalgies) ne permettaient pas la reprise d'un quelconque métier (rapport du 11 janvier 2002).
 
Alors qu'il avait annoncé à R.________ son intention de lui accorder une rente entière d'invalidité dès le 25 septembre 1998 (projet de décision du 26 septembre 2002), l'office AI a eu connaissance des conclusions d'une enquête de surveillance réalisée à la demande de l'un des assureurs-accidents. Il apparaissait notamment que l'intéressé était à même de conduire un véhicule et de marcher trois kilomètres, sans attelle ni minerve, qu'il ne portait que pour se rendre à des consultations médicales (rapports des 10 octobre 2001, 15 décembre 2001 et 5 septembre 2002). Sur la base de ces éléments qui, selon le docteur D.________, médecin du COMAI, confirmaient le phénomène d'amplification dont il était largement fait état dans l'expertise réalisée en 2001 (lettre du 19 février 2003) et d'une appréciation de l'ensemble du dossier par son service médical régional (SMR; avis du docteur V.________ du 5 décembre 2003), l'administration a rejeté la demande de l'assuré puisqu'il ne présentait pas d'atteintes somatiques significatives à la santé, ce qui était confirmé par le rapport de surveillance, et que certains éléments psychiatriques divergents (nombre des épisodes dépressifs, importance de ceux-ci, existence ou non d'un trouble de la personnalité) étayaient l'hypothèse d'une majoration des symptômes, voire d'une simulation (décision du 27 mai 2004, confirmée sur opposition le 28 avril 2006).
 
B.
 
R.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
 
La juridiction cantonale, dont un premier jugement datant du 23 janvier 2007 avait été annulé par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_115/2007 du 22 janvier 2008), a débouté l'intéressé par jugement du 12 août 2008. Se fondant essentiellement sur l'expertise réalisée par le COMAI, qui mettait en évidence un phénomène d'amplification des symptômes, elle a estimé que le trouble somatoforme douloureux dont souffrait R.________ n'était pas invalidant.
 
C.
 
L'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et reprend, sous suite de frais et dépens, les mêmes conclusions qu'en première instance.
 
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.
 
D'une manière générale, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir apprécié les preuves d'une façon manifestement erronée. En particulier, il soutient que celle-ci ne pouvait dénier la valeur probante des expertises du COMAI, ainsi que des docteurs S.________ et Z.________, alors qu'une telle valeur avait été reconnue notamment par le docteur C.________, médecin-conseil de l'office intimé (cf. rapports des 12 décembre 2001 et 9 septembre 2002) jusqu'au mois de septembre 2002, et ne fonder son jugement que sur l'avis des docteurs D.________ et V.________, qui ne l'avaient jamais rencontré, ainsi que sur le rapport de surveillance commandé par un assureur-accident, qui ne fournissait aucune indication médicale ou relative à la capacité de travail.
 
2.1 Cette argumentation est erronée dans la mesure où la lecture de l'acte attaqué suffit à démontrer que les premiers juges ne se sont pas seulement référés aux avis des docteurs D.________ et V.________ ainsi qu'au rapport de surveillance mentionné. Il apparaît effectivement que ceux-ci ont analysé et pris en considération le contenu des rapports produits par le COMAI et le docteur S.________, même s'ils en ont écarté les conclusions relatives à la capacité résiduelle de travail, et qu'ils n'ont tenu compte des avis exprimés par les docteurs D.________ et V.________ ainsi que du rapport de surveillance que pour étayer leur propre conclusion concernant la capacité résiduelle de travail. On peut donc aisément constater que, même si la juridiction cantonale a formellement affirmé écarter le rapport du docteur S.________, pour des raisons qui peuvent certes sembler non pertinentes (sur les exigences en matière de valeur probante des rapports médicaux, cf. ATF 125 V 351 consid. 3 p. 353 ss), tel n'a concrètement pas été le cas, dès lors qu'elle y a fait référence à de nombreuses reprises.
 
2.2 On ajoutera que le jugement entrepris, dont les constatations de fait lient l'autorité de céans (cf. consid. 1), ne fait pas allusion au rapport d'expertise du docteur Z.________. La simple évocation d'une éviction arbitraire du rapport mentionné ne suffit donc pas à démontrer en quoi il aurait modifié l'appréciation des premiers juges.
 
2.3 De plus, on rappellera que la jurisprudence n'exige pas obligatoirement la réalisation d'un examen personnel de l'assuré pour admettre la valeur probante d'un document médical dès lors que le dossier sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations médicales établies sur la base d'un examen concret (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA 2001 n° U 438 p. 345), comme c'est le cas en l'espèce, de sorte que l'absence d'examen par les docteurs D.________ et V.________ ne suffit en soi pas à remettre en question la prise en compte de leur avis.
 
2.4 Quoiqu'en dise l'assuré, il apparaît encore concrètement que la juridiction cantonale a essentiellement fondé son raisonnement sur des éléments extraits des expertises du COMAI et du docteur S.________. Si elle a privilégié les diagnostics posés par le premier au détriment de ceux retenus par le second, elle a cependant écarté leurs conclusions respectives, concordantes quant à la capacité résiduelle de travail, en s'appuyant sur les avis des docteurs D.________ et V.________ ainsi que sur le rapport de surveillance. Si les motifs qui ont poussé les premiers juges à préférer un diagnostic plutôt qu'un autre sont loin d'être pertinents, cela n'a toutefois pas d'incidence en l'occurrence dans la mesure où le trouble somatoforme douloureux (F 45 CIM-10), mis en avant par le COMAI, ne semble pas si éloigné du trouble de conversion hystérique (F 44 CIM-10) mentionné par le docteur S.________ puisque tous deux font partie des troubles caractérisés par l'apparition de symptômes ou de douleurs ne reposant sur aucun problèmes physique connu ou base organique objectivée. Dans ces circonstances, une légère différence d'interprétation ou de qualification des faits peut facilement se comprendre. Cette différence est d'autant moins importante que, du point de vue de l'assurance-invalidité, seul compte la répercussion du diagnostic sur la capacité de travail du recourant (cf. ATF 132 V 65 consid. 3.4 p. 69). A cet égard, il est vrai que le COMAI et le docteur S.________ ont conclu de manière concordante à une capacité résiduelle de travail d'environ 30%. La juridiction cantonale a cependant relevé de manière circonstanciée les incertitudes et les doutes qui ont accompagné les experts dans la formulation de leurs conclusions en mentionnant le caractère démonstratif ou incohérent de l'assuré ainsi qu'un phénomène d'amplification des symptômes, voire de simulation. Avec la production du rapport de surveillance postérieurement à la réalisation des expertises, le comportement du recourant et les phénomènes unanimement observés ont reçu un éclairage nouveau. Le docteur D.________ l'a du reste expressément reconnu et, même si le docteur S.________ a maintenu ses conclusions après avoir eu connaissance d'extraits du rapport cité dans la mesure où les éléments communiqués entraient dans le cadre du trouble de conversion hystérique diagnostiqué, il semble peu probable que le comportement contrefait inhérent au trouble cité prenne une ampleur telle que l'assuré doive revêtir une minerve ou une attelle et se déplacer avec une canne et ce, uniquement lors de rendez-vous avec un médecin ou un assureur.
 
2.5 Enfin, peu importe la qualification du trouble psychique observé dès lors qu'il existe pour ce type de troubles une présomption générale selon laquelle ceux-ci ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.1 et 2.2.2 p. 353). Le caractère exigible ou non d'un tel effort apparaît au terme de l'analyse d'un certain nombre de critères. Or, l'argumentation de l'assuré à ce propos ne remet nullement en question l'examen effectué par les premiers juges qui, outre l'absence de comorbidité psychiatrique compte tenu des opinions divergentes exprimées au sujet de l'intensité de l'état dépressif observé, ont nié l'existence d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique et de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (soutien familial présent, vie sociale conservée, traitements inadéquats, observance thérapeutique insuffisante). La juridiction cantonale a en outre fortement mis en exergue le phénomène d'amplification des symptômes, voire de simulation.
 
On ajoutera qu'il ne peut être fait grief à la juridiction cantonale d'avoir fait application d'une jurisprudence publiée bien après l'avènement de certains faits pertinents dès lorsqu'une nouvelle jurisprudence est en règle générale applicable immédiatement à toutes les procédures pendantes ou futures (cf. ATF 133 V 96 consid. 4.4.6 p. 103 sv.) et que le dépôt de la demande ou la date de l'arrêt définitif de travail ne sauraient en soi être considérés comme déterminants. Il ne peut pas plus être reproché à l'office intimé d'avoir tardé à se prononcer compte tenu de l'état de santé qui, eu égard aux nombreuses incertitudes mentionnées par le corps médical, a nécessité de longues investigations. Le recours est donc en tout point mal fondé dans la mesure où il ne met en évidence ni constatations manifestement inexactes des faits, ni violation du droit fédéral dans le jugement entrepris.
 
3.
 
Vu l'issue du litige, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 21 août 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).