BGer 2D_41/2009 | |||
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BGer 2D_41/2009 vom 18.08.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2D_41/2009
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{T 0/2}
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Arrêt du 18 août 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Juge présidant.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourante,
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représentée par Y.________
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue du Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 mai 2009.
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Considérant:
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que X.________, resortissante du Bénin née en 1979, est arrivée en Suisse en 2007,
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que le 25/27 septembre 2007, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité,
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que, le 4 avril 2008, elle a donné naissance à une fille,
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que, par décision du 29 décembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer des autorisations de séjour en faveur de l'intéressée et de sa fille,
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que l'intéressée a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud d'un recours contre la décision précitée du 29 décembre 2008,
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que, par arrêt du 11 mai 2009, ladite Cour de droit administratif et public a confirmé la décision précitée du Service de la population,
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qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, principalement d'annuler l'arrêt précité du 11 mai 2009 et subsidiairement de renoncer au renvoi,
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que, par ordonnance du 30 juin 2009, la demande d'effet suspensif au recours a été admise,
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que, le 18 juillet 2009, la recourante a fait parvenir au Tribunal fédéral un contrat de formation pour "femmes de ménage nettoyeuse",
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que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), le renvoi (ch. 4) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5),
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que, vu la date du dépôt de la demande d'octroi d'une autorisation de séjour, l'ancien droit en la matière reste applicable (art. 126 al. 1 LEtr),
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qu'en l'espèce, aucune disposition de la LSEE, ni de l'aOLE (art. 36 ou 13 let. f; cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284), ni du droit international ne fondent un droit à une autorisation de séjour,
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qu'il en irait de même s'agissant de l'art. 14 LEtr sur lequel s'appuie la recourante, mais qui n'est pas applicable en l'espèce,
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que, faute d'un droit au renouvellement de l'autorisation de séjour, le présent recours est irrecevable en tant que recours en matière de droit public,
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qu'il ne peut être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), la recourante n'ayant pas invoqué la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF, art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF) et n'ayant, faute d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, en principe pas la qualité pour former un recours constitutionnel (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 197 ss),
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que le présent recours est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),
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que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de dispense des frais de procédure, soit la requête d'assistance judiciaire partielle,
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que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Juge présidant prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 18 août 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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