BGer 2C_375/2009 | |||
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BGer 2C_375/2009 vom 18.08.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_375/2009
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{T 0/2}
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Arrêt du 18 août 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Juge présidant.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Raphaël Tatti, avocat,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mai 2009.
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Considérant:
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que X.________, ressortissant algérien né en 1973, s'est marié le 3 novembre 2003 avec une ressortissante suisse et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour,
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que les époux se sont séparés le 1er janvier 2006,
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que, par décision du 19 septembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé,
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que, par arrêt du 5 mai 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population,
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qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de réformer l'arrêt précité du 5 mai 2009 en ce sens que l'autorisation de séjour du recourant est renouvelée,
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que, par ordonnance du 11 juin 2009, la demande d'effet suspensif du recourant a été admise,
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que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
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que, dès lors que le recourant avait requis la prolongation de son autorisation de séjour les 6 novembre 2006 et 13 septembre 2007, l'ancien droit en la matière reste applicable (art. 126 al. 1 LEtr),
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que le recourant déclare explicitement ne pas s'appuyer sur l'art. 7 LSEE, mais fait valoir l'existence d'un cas d'extrême rigueur et critique l'application et l'appréciation par la juridiction cantonale des directives LSEE, notamment du chiffre 654 de celles-ci,
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que ni l'art. 13 let. f aOLE ni les directives LSEE (chiffre 654) - qui ne constituent pas des dispositions de droit fédéral (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45-46) - ne sauraient fonder un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284),
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que, partant, faute d'un droit au renouvellement de l'autorisation de séjour, le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public,
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qu'il ne peut être traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recourant n'ayant pas invoqué la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF, art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF) et n'ayant, faute d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, en principe pas la qualité pour former un recours constitutionnel (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 197 ss),
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que le présent recours est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Juge présidant prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 18 août 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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