BGer 6B_614/2009 | |||
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BGer 6B_614/2009 vom 10.08.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_614/2009
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Arrêt du 10 août 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Favre, Président,
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Wiprächtiger et Ferrari.
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Greffier: M. Vallat.
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Parties
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X.________, représenté par Me Giorgio Campá, avocat,
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recourant,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
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intimé.
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Objet
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Fixation de la peine (art. 48 CP),
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recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 19 juin 2009.
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Faits:
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A.
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X.________ a été appréhendé le 24 avril 2008, à la douane franco-suisse de Bardonnex, alors qu'il détenait cinq paquets de cocaïne. Ces derniers, dissimulés en divers endroits d'un véhicule loué pour l'occasion, contenaient au total 2967 grammes de cette substance, d'un taux de pureté variant entre 32,4 et 39,2%. L'intéressé a aussi avoué avoir procédé à deux autres voyages aux mois de février et de mars de la même année. D'après son estimation, la quantité de drogue transportée lors des deux premiers déplacements était inférieure à celle saisie le 24 avril 2008. Selon ses explications, X.________ s'est livré à un trafic de cocaïne en raison d'importantes difficultés financières. Sa rémunération pour chaque voyage était de 4000 euros. La drogue lui était remise à Sabadell par des personnes dont il n'a pas voulu parler, craignant des représailles à l'encontre de ses proches. Il avait aidé à dissimuler les stupéfiants dans sa voiture et se rendait, en transitant par la Suisse, à Munich où il livrait la marchandise à d'autres personnes dont il n'a rien voulu dire, pour les mêmes motifs.
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Par arrêt du 22 janvier 2009, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève a condamné X.________ à quatre ans de privation de liberté pour avoir transporté et importé d'Espagne 6,6 kilos de cocaïne en trois fois.
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B.
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Saisie d'un recours du condamné, qui demandait notamment qu'on lui reconnût la circonstance atténuante du repentir sincère, la Cour de cassation du canton de Genève l'a rejeté, par arrêt du 19 juin 2009.
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C.
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X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recourant reproche exclusivement aux autorités précédentes d'avoir violé le droit fédéral, l'art. 48 let. d CP en particulier.
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1.1 Cette disposition correspond textuellement à l'ancien art. 64 al. 7 CP. Sa portée n'est donc pas différente, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière norme conserve sa valeur.
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1.2 Selon cette jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées; arrêts 6B_622/2007 consid. 3.2 et 6S.146/1999 consid. 3a). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; 116 IV 288 consid. 2a p. 289 s.). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). Savoir si le geste du recourant dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits. Les constatations des autorités cantonales sur ce point lient en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
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1.3 Le recourant soutient que ses aveux relatifs aux deux transports précédant son interpellation constitueraient la preuve concrète de son repentir sincère.
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1.3.1 Selon la cour cantonale, le recourant ayant refusé de fournir toute précision sur l'identité de ses commanditaires, le déroulement des livraisons et les modalités de paiement de la drogue, sa collaboration n'avait, en définitive, fourni que peu d'indications utiles. On ne pouvait non plus exclure que ses aveux aient eu pour but de prévenir le lancement d'une enquête en Espagne. Elle en a conclu que les aveux du recourant n'atteignaient pas le degré de repentir exigé par l'art. 48 let. d CP (arrêt entrepris, consid. 2.2).
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1.3.2 Le recourant reproche, tout d'abord, à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 48 let. d CP en retenant un élément (son refus de divulguer des informations sur l'expéditeur et le destinataire de la drogue) entièrement étranger à cette règle.
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Ce grief est infondé. Le contenu des informations fournies par l'accusé qui prétend, par des aveux, faire montre d'un repentir sincère constitue manifestement un élément pertinent pour apprécier l'état d'esprit dans lequel il émet ses déclarations. On ne saurait, sur ce point, reprocher à l'autorité cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation.
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1.3.3 Le recourant objecte ensuite qu'il ne pouvait pas divulguer de telles informations sous peine d'exposer sa famille à des représailles. Il soutient ainsi, implicitement, avoir fait tout ce que l'on pouvait attendre de lui.
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Aussi louables soient-elles, les motivations qui ont conduit le recourant à refuser de fournir de plus amples informations ne lui sont d'aucun secours. Elles ne font pas, en effet, apparaître ses aveux comme un comportement particulièrement méritoire et désintéressé.
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1.3.4 En définitive, le recourant, après avoir nié dans un premier temps tout transport antérieur au 24 avril 2008 (Rapport de la Brigade des Stupéfiants, du 24 avril 2008, p. 2; procès-verbal d'audition du 24 avril 2008, p. 2), a admis deux transports supplémentaires en réponse aux question qui lui ont été posées (arrêt entrepris, consid. E, p. 3/9; Procès-verbal d'interrogatoire par la Police judiciaire, du 24 avril 2008). Il s'est, ce faisant, expliqué avec une certaine spontanéité sur l'ampleur de son activité délictuelle et a fait montre d'une collaboration à l'enquête dont il a été dûment tenu compte dans la fixation de la peine (arrêt entrepris, consid. 3.3, p. 8/9).
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Un tel comportement, qui peut être qualifié de correct, ne dénote, en revanche, aucun esprit de sacrifice particulier. Le seul fait que le recourant a, ce faisant, alourdi, dans une certaines mesure, les charges pesant contre lui n'y change rien. On peut relever, à cet égard, que la quantité de stupéfiants en cause ne joue plus qu'un rôle secondaire dans la fixation de la peine lorsque, comme en l'espèce, elle excède largement le seuil du cas grave (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Il s'ensuit que les aveux du recourant ne l'exposaient pas à eux seuls, comme il le soutient, à une longue peine privative de liberté. Une telle sanction se justifiait en effet déjà en raison du transport durant lequel il a été interpellé. On peut relever, dans ce contexte, que la livraison interceptée le 24 avril 2008 portait sur plusieurs kilos de stupéfiants (près de la moitié de la quantité totale retenue), que le recourant - motivé par l'appât du gain (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301) - a accepté de faire transiter d'Espagne en Allemagne via la France et la Suisse, ce qui dénote une volonté délictuelle significative (v. p. ex. l'arrêt non publié du 14 juillet 2008, 6B_408/2008, consid. 4.2), partant une culpabilité importante. On ne saurait, dans ces conditions, reprocher à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en ne reconnaissant pas dans les aveux du recourant un geste empreint d'un esprit de sacrifice particulier et en ne prenant en considération sa démarche qu'en tant qu'élément de fixation de la peine dans le cadre général de l'art. 47 CP. Le grief est infondé.
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2.
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Le recours est rejeté. Il était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, pour la fixation desquels il sera tenu compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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L'assistance judiciaire est refusée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
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Lausanne, le 10 août 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Vallat
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