BGer 9C_716/2008 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 9C_716/2008 vom 21.07.2009 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
9C_716/2008
| |
Arrêt du 21 juillet 2009
| |
IIe Cour de droit social
| |
Composition
| |
MM. les Juges U. Meyer, Président,
| |
Borella et Kernen.
| |
Greffier: M. Scartazzini.
| |
Parties
| |
K.________,
| |
représentée par Me Michel Bise, avocat,
| |
recourante,
| |
contre
| |
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Assurance-invalidité,
| |
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 7 juillet 2008.
| |
Considérant en fait et en droit:
| |
que K.________, née en 1952, travaillant en tant qu'opératrice en nettoyage et désinfection dans une entreprise, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 3 février 2004, visant à être mise au bénéfice d'une rente;
| |
qu'elle faisait valoir qu'elle était atteinte, depuis le 27 septembre 2001, date à laquelle elle avait été victime d'un accident professionnel, de cervico-brachialgies bilatérales chroniques, d'une discrète arthrose cervicale, de protrusions discales C4-C5 et C5-C7, de céphalées inclassables, de paralysie faciale périphérique droite régressive et de syringomyélie dorsale D5 asymptomatique;
| |
que dans une expertise mise en oeuvre par l'Office AI du canton de Neuchâtel (ci-après: OAI), dont le rapport a été établi le 1er juillet 2004, le docteur B.________ a constaté, entre autres élements, que l'assurée, compte tenu des contraintes physiques particulières qu'elle entraînait, n'était plus apte à exercer son ancienne activité, mais qu'elle demeurait capable, sans nécessité d'une reconversion professionnelle, de travailler à plein temps dans une activité adaptée à son état de santé, comme par exemple celle de nettoyeuse dans un hôpital;
| |
que par prononcé du 21 juillet 2004, confirmé par décision sur opposition du 11 décembre 2006, entrée en force, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée, en précisant que sa capacité de travail était entière dans toute activité adaptée et que sa capacité de gain excluait un degré d'invalidité ouvrant droit à une rente;
| |
que le 8 mars 2007 (courrier du 6 mars 2007), K.________ a déposé une nouvelle demande de prestations, indiquant que sa santé tant physique que psychique s'était fortement détériorée;
| |
qu'elle a produit, à l'appui de ses allégations, des certificats médicaux que l'OAI a soumis au Service médical régional AI (SMR) X.________;
| |
que le 10 décembre 2007, l'OAI a rendu une décision refusant d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations;
| |
que saisi d'un recours contre cette décision, dans lequel l'assurée concluait à ce qu'une rente entière lui soit octroyée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction, en demandant en outre que l'intimé soit tenu de prendre en charge les frais d'une expertise privée qu'elle avait confiée au docteur Q.________ et dont un rapport du 7 mars 2008 a été déposé avec le pourvoi, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté par jugement du 7 juillet 2008, après avoir examiné le litige au fond, considérant que l'intimé était implicitement entré en matière sur la nouvelle demande;
| |
que K.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale ou à l'administration pour nouvelle décision au sens des considérants;
| |
que l'OAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
| |
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF, le Tribunal fédéral statuant en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF;
| |
que la constatation des faits importants pour le jugement en cause ne peut être critiquée que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ou lorsque l'appréciation des preuves est arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62, 120 Ia 31 consid. 4b p. 40, 118 Ia 28 consid. 1b p. 30);
| |
que la recourante invoque son droit à une rente d'invalidité, faisant valoir une violation du droit fédéral et une constatation manifestement inexacte des faits pertinents;
| |
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
| |
qu'en particulier, la juridiction de première instance a admis, en appliquant les principes établis par l'art. 87 al. 3 et 4 RAI (cf. ATF 130 V 71 consid. 2.2 p. 72 avec références), que l'intimé était implicitement entré en matière sur la nouvelle demande et qu'il y avait dès lors lieu d'examiner celle-ci au fond;
| |
que les juges cantonaux, s'appuyant sur les différents rapports médicaux recueillis en relation avec la première demande de rente (décision sur opposition du 11 décembre 2006) et comparant ceux-ci avec les actes produits dans le cadre de la deuxième demande (décision du 10 décembre 2007), ont constaté qu'aucun changement déterminant n'était intervenu quant aux affections dont souffre la recourante et relativement à l'incapacité de travail qui en résulte;
| |
que dans son pourvoi, la recourante fait valoir que l'OAI a considéré à tort que les troubles de la santé attestés par son médecin traitant, le docteur H.________, dans les rapports du 11 janvier et du 21 novembre 2007, ainsi que ceux relevés dans l'expertise médicale qu'elle avait confiée au docteur Q.________ en 2008 (rapport du 7 mars 2008), étaient déjà connus lors de l'examen de la première demande, en soutenant que les changements intervenus depuis lors sont suffisamment graves pour avoir influencé le degré d'invalidité de manière déterminante et, partant, son droit à une rente;
| |
que cependant, ni le docteur H.________ ni le docteur Q.________ ne font état d'une aggravation de l'état de santé de la recourante qui se serait vérifiée depuis la décision du 11 décembre 2006, mais considèrent que la situation se serait aggravée après l'expertise du docteur B.________, du 1er juillet 2004;
| |
qu'à cet égard, les premiers juges ont comparé les indications des docteurs B.________ et Q.________ et sont arrivés à la conclusion que la situation était « pratiquement la même », ce qui n'est pas manifestement inexact (art. 105 al. 2 LTF);
| |
qu'au surplus, sans discuter de manière précise les différentes affections décrites par ces médecins et sans démontrer l'influence de celles-ci sur sa capacité de travail, la recourante reprend notamment l'argument développé par son médecin traitant, selon lequel toute pathologie dégénérative évolue par essence de manière défavorable, de sorte que déjà l'écoulement du temps en attesterait l'aggravation;
| |
qu'enfin, la recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné la situation de son invalidité sous l'angle de la perte de salaire, en omettant ainsi d'établir l'incapacité de gain qui en résulte;
| |
qu'en réalité, pour arriver à la conclusion que la recourante pourrait, en faisant preuve d'un effort raisonnablement exigible, exercer une activité adaptée à son état de santé, l'intimé et les premiers juges ont tenu compte du fait que, selon l'opinion du docteur B.________, rien n'empêcherait l'assurée d'effectuer le travail de nettoyeuse ou de femme de ménage, pour autant qu'elle ne soit pas soumise à des contraintes physiques, et que dans ce type d'activité, moyennant une simple mise au courant, sa capacité de travail peut être considérée comme entière, avec un rendement complet;
| |
que l'administration et la juridiction de première instance ont ainsi procédé à l'évaluation de l'invalidité en se prononçant tant sur l'exigibilité et l'étendue de la capacité de travail résiduelle de l'assurée, que sur la mise en valeur de celle-ci sur le plan économique (ATF 134 V 64 consid. 4 p. 69);
| |
que dans ces conditions, les premiers juges ne se sont pas fondés sur un état de fait constaté de manière manifestement inexacte, n'ont pas violé le droit fédéral et n'ont pas non plus apprécié les preuves disponibles de manière arbitraire;
| |
que partant, le recours est mal fondé, la juridiction cantonale ayant à juste titre refusé de reconnaître à la recourante le droit à une rente d'invalidité;
| |
que la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF),
| |
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
| |
1.
| |
Le recours est rejeté.
| |
2.
| |
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
| |
3.
| |
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
| |
Lucerne, le 21 juillet 2009
| |
Au nom de la IIe Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: Le Greffier:
| |
Meyer Scartazzini
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |