BGer 2C_435/2009 | |||
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BGer 2C_435/2009 vom 16.07.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_435/2009
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{T 0/2}
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Arrêt du 16 juillet 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourante,
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représentée par Me Pedro Da Silva Neves, avocat,
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contre
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Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
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Objet
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Autorisation de séjour; effet suspensif,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 9 juin 2009.
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Considérant:
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que X.________, ressortissante brésilienne née en 1976, est arrivée en Suisse en 2000, a par la suite travaillé du 1er avril au 31 décembre 2002 comme employée de maison auprès de l'Ambassade brésilienne et a obtenu de ce fait une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères,
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qu'après avoir quitté la Suisse durant trois mois, l'intéressée est revenue illégalement en 2003 pour rejoindre sa soeur jumelle - mariée et mère d'un enfant- ainsi qu'une nièce, née en 1994,
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que, par décision du 2 avril 2009, l'Office fédéral des migrations a refusé la proposition de l'Office cantonal de la population du canton de Genève tendant à délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (cas individuel d'une extrême gravité),
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que, par décision incidente du 9 juin 2009 (cf. ch. 1 du dispositif), le Tribunal administratif fédéral n'a pas restitué l'effet suspensif au recours formé par l'intéressée contre la décision précitée de l'Office fédéral des migrations,
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qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler le ch. 1 du dispositif de la décision incidente du 9 juin 2009 et de restituer l'effet suspensif au recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral,
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que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5),
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que la clause d'exclusion s'applique également lorsque la décision attaquée traite d'un aspect de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_46/2007 du 8 mars 2007 et les références), telle la restitution de l'effet suspensif,
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que la recourante ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour, notamment pas de l'art. 8 CEDH comme exposé dans le considérant convaincant de l'arrêt attaqué qui traite de cet aspect (consid. 3) et auquel il y a lieu de renvoyer dans son entier,
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que, partant, le présent recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),
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que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
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Lausanne, le 16 juillet 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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