VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5D_90/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5D_90/2009 vom 15.07.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_90/2009
 
Arrêt du 15 juillet 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme Aguet.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commune de Y.________,
 
représentée par Me Jacques Allet, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
séquestre,
 
recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de séquestre, du 26 mai 2009.
 
considérant:
 
que l'arrêt attaqué constate que le recours de X.________ contre le rejet, par le juge de première instance, de son opposition contre un séquestre obtenu par l'intimée pour une créance de 2'024 fr. 05, est devenu sans objet, rejette sa demande d'assistance judiciaire, raye la cause du rôle, met des frais à sa charge par 300 fr. et le condamne à des dépens de 100 fr.;
 
que le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que le recourant ne soutient pas qu'on soit en présence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF);
 
que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444);
 
que, en l'espèce, le recours ne satisfait aucunement à ces exigences, l'intéressé ne démontrant pas de manière détaillée en quoi les considérants de la cour cantonale seraient contraires à la Constitution;
 
que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de séquestre.
 
Lausanne, le 15 juillet 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl Aguet
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).