BGer 2C_465/2008 | |||
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BGer 2C_465/2008 vom 10.07.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_465/2008
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{T 0/2}
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Arrêt du 10 juillet 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Müller, Président,
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Merkli, Karlen, Zünd et Aubry Girardin.
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Greffier: M. Addy.
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Parties
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Société X.________,
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représentée par Me Yves Noël, avocat,,
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recourante,
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contre
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Département de l'économie du canton de Vaud, Police cantonale du commerce, rue Caroline 11, 1014 Lausanne.
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Objet
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Taxe d'exploitation sur les débits de boissons alcooliques à l'emporter,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 mai 2008.
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Faits:
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A.
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Le 1er mai 2007, la Police cantonale du commerce vaudoise (ci-après: la Police du commerce) a fait parvenir à la Société X.________, un formulaire de déclaration du chiffre d'affaires réalisé en 2005 et 2006 sur la vente des boissons alcooliques à l'emporter dans le canton de Vaud, en vue de déterminer le montant de la taxe d'exploitation due à ce titre en vertu des art. 53a ss de la loi sur les auberges et débits de boissons (RS/VD 935.31; ci-après citée: LADB ou loi cantonale).
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Peu avant l'échéance du délai imparti pour retourner le formulaire précité, fixé au 30 juin 2007, X.________ a fait savoir à l'autorité compétente qu'elle contestait la constitutionnalité de la taxe d'exploitation et a requis de la Police du commerce la notification d'une décision de principe à ce sujet.
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Par décision du 7 septembre 2007, le Département de l'économie du canton de Vaud (ci-après: le Département cantonal) a rejeté la réclamation de X.________ et lui a accordé un nouveau délai au 12 octobre suivant pour lui retourner le formulaire de déclaration, sous peine de taxation d'office.
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B.
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X.________ a recouru contre la décision précitée du Département cantonal, en contestant la constitutionnalité de la taxe d'exploitation litigieuse.
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Par arrêt du 23 mai 2008, le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (ci-après: le Tribunal cantonal), a rejeté le recours.
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C.
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X.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, en faisant valoir que ce prononcé viole certains principes constitutionnels.
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Le 10 juillet 2009, la Cour de céans a délibéré sur le présent recours en séance publique.
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Considérant en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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1.1 Aux termes de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui, comme en l'espèce, ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF).
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1.2 La contestation a pour objet une décision de nature incidente, soit une décision qui ne constitue qu'une étape vers la décision (finale) de taxation (cf. ATF 135 III 566 consid. p. 568; 135 I 261 consid. 1.2 p. 263 et les arrêts cités). En effet, la Société a refusé de remplir et de retourner au Département le formulaire de déclaration permettant de fixer la taxe litigieuse et a contesté le principe même de son assujettissement à cette contribution. Statuant sur réclamation, le Département a écarté les griefs de la Société et l'a mise en demeure de fournir le formulaire de déclaration dans un certain délai, sous peine de taxation d'office. Le recours formé par la Société contre cette nouvelle décision a été rejeté par le Tribunal cantonal dans l'arrêt faisant l'objet du présent recours.
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Cela étant, la recourante ne démontre ni même n'allègue que la décision attaquée serait de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Partant, cette condition ne peut être admise que si sa réalisation ne fait d'emblée aucun doute (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). Tel n'est cependant pas le cas en l'occurrence, étant précisé que n'est considéré comme irréparable, au sens de la jurisprudence, qu'un préjudice de nature juridique, mais non un simple préjudice de fait comme la prolongation de la procédure ou l'accroissement des frais de celle-ci (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190); or, en l'espèce, il sera loisible à la recourante, le cas échéant, de contester devant le Tribunal fédéral la constitutionnalité de la taxe litigieuse et le principe même de son assujettissement à celle-ci avec la décision (finale) de taxation (cf. art. 93 al. 3 LTF). Quant à l'exception prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'entre pas en ligne de compte, la taxation ne nécessitant pas la mise en oeuvre d'une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de cette disposition.
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En conséquence, le recours en matière de droit public formé par la recourante est irrecevable.
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1.3 Les considérations qui précèdent valant pour le recours constitutionnel subsidiaire (cf. le renvoi de l'art. 117 LTF), cette voie de droit n'est pas davantage ouverte à la recourante.
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2.
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Il s'ensuit que le recours doit être déclaré recevable.
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Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 1 à 3 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais de justice, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département de l'économie et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 10 juillet 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Müller Addy
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