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Informationen zum Dokument  BGer 2D_36/2009  Materielle Begründung
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BGer 2D_36/2009 vom 25.06.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2D_36/2009
 
{T 0/2}
 
Ordonnance 25 juin 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Le Juge fédéral Müller, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Henri Baudraz et
 
Me José Coret, avocats,
 
contre
 
Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
 
Objet
 
Déni de justice,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 19 juin 2009.
 
Considérant:
 
que, par acte de recours du 14 mai 2009, posté le lendemain et reçu le 18 mai 2009, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours constitutionnel subsidiaire, par lequel il reproche à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud un déni de justice (cf. art. 100 ch. 7 LTF), dès lors que plus d'un an s'était écoulé depuis le dépôt, le 13 mai 2008, de son recours dirigé contre la Commission d'examens pour l'obtention du brevet d'avocat, sans que le Tribunal cantonal n'ait statué et malgré l'envoi de trois courriers - restés sans réponse - visant à relancer cette juridiction,
 
que le recourant a notamment conclu à ce qu'ordre soit donné à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de statuer sans plus ample délai sur le recours déposé, et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire complète pour la procédure fédérale,
 
que, le 22 juin 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a produit son dossier ainsi que son arrêt rendu le 19 juin 2009 dans l'affaire litigieuse,
 
que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, de sorte qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
 
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
 
que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde en premier lieu sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF),
 
que la situation juridique en l'espèce ne permet pas d'emblée d'exclure l'existence d'un déni de justice au moment où le recours a été déposé auprès de la Cour de céans,
 
que, cependant, rien ne permet d'affirmer, sans examen approfondi du dossier, que le recours aurait été admis si le Tribunal fédéral avait dû statuer avant qu'il ne devienne sans objet,
 
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, point n'est toutefois besoin d'examiner cette question plus avant, les conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF) et l'attribution d'un avocat étant justifiée (art. 64 al. 2 LTF),
 
que, dès lors que les conditions de l'assistance judiciaire (complète) sont indubitablement remplies, le Président de la cour peut l'accorder au requérant (art. 64 al. 3 3ème phrase LTF),
 
par ces motifs, le Président ordonne:
 
1.
 
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Maîtres Henri Baudraz et José Coret, avocats à Lausanne, sont désignés comme avocats d'office du recourant et la Caisse du Tribunal fédéral leur versera une indemnité de 1800 fr. à titre d'honoraires.
 
5.
 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 25 juin 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Müller Charif Feller
 
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