VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_116/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_116/2009 vom 02.06.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_116/2009
 
Ordonnance du 2 juin 2009
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente de la Cour.
 
Greffier: M. Carruzzo
 
Parties
 
SI X.________ SA,
 
recourante, représentée par Me Claire Bolsterli,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée, représentée par Me Philippe Girod.
 
Objet
 
procédure civile genevoise; contrat de bail; évacuation,
 
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre la décision prise le 19 février 2009
 
par le Procureur général du canton de Genève.
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 17 octobre 2008 au terme duquel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal de première instance dudit canton avait condamné Y.________ à évacuer l'appartement, propriété de la SI X.________ SA, occupé par elle;
 
Vu la décision du 19 février 2009 par laquelle le Procureur général du canton de Genève a suspendu l'exécution du jugement d'évacuation moyennant paiement régulier de l'indemnité courante le 10 de chaque mois au plus tard;
 
Vu le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire déposés le 6 mars 2009 par la SI X.________ SA aux fins d'obtenir l'annulation de cette décision et de contraindre le magistrat intimé à ordonner sans délai l'exécution forcée dudit jugement, ainsi que la condamnation de l'Etat de Genève aux frais et dépens de la procédure;
 
Vu les ordonnances présidentielles du 26 mars 2009 invitant Y.________ et le Procureur général du canton de Genève à se déterminer sur ces recours jusqu'au 11 mai 2009;
 
Vu la lettre du 22 avril 2009 par laquelle le conseil de la recourante informait le Tribunal fédéral que sa mandante retirait les deux recours pendants, tout en persistant intégralement dans ses conclusions sur les dépens, motif pris de ce que, en date du 9 avril 2009, le Procureur général du canton de Genève avait rendu une nouvelle décision par laquelle il ordonnait l'exécution forcée du jugement d'évacuation avec effet dès le 31 mars 2010, à la condition du paiement régulier de l'indemnité courante le 15 de chaque mois au plus tard;
 
Vu la décision en question, annexée à ladite lettre;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 24 avril 2009 fixant à l'intimée et au Procureur général du canton de Genève un délai de dix jours pour présenter leurs observations éventuelles au sujet de la lettre en question et annulant les ordonnances précitées du 26 mars 2009;
 
Vu l'écriture du 8 mai 2009 au terme de laquelle le conseil de l'intimée soumet au Tribunal fédéral les conclusions suivantes:
 
"Principalement :
 
Dire que Madame Y.________ s'en rapporte à justice sur la condamnation aux dépens de l'Etat de Genève.
 
Dire qu'aucune condamnation aux dépens ne peut être mise à la charge de Madame Y.________.
 
Condamner la SI X.________ SA à verser à Madame Y.________ une équitable indemnité à titre de participation aux frais et honoraires de son conseil.
 
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal fédéral devait mettre les dépens à charge de Madame Y.________ également :
 
Réduire en équité le montant de la condamnation de Madame Y.________ aux dépens.";
 
Attendu que le Procureur général du canton de Genève ne s'est pas déterminé sur la susdite lettre dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin;
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire formés par la recourante et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
 
Considérant, sur la question de savoir qui doit supporter les frais et dépens de la procédure fédérale, que le retrait des recours a été effectué au motif que le Procureur général du canton de Genève, après avoir pris connaissance de ceux-ci, a rendu, le 9 avril 2009, une nouvelle décision par laquelle il est revenu sur sa décision antérieure de suspendre l'exécution forcée du jugement d'évacuation et a ordonné cette exécution avec effet dès le 31 mars 2010, à la condition du paiement régulier de l'indemnité courante le 15 de chaque mois au plus tard,
 
que, ce faisant, le magistrat cantonal a admis implicitement que sa décision de suspendre sine die l'exécution forcée dudit jugement n'était pas fondée en droit,
 
que, dans ces conditions, les frais de la procédure fédérale ne sauraient être mis à la charge de la recourante, même si c'est elle qui a pris l'initiative de retirer le recours, ni à celle de l'intimée, cette dernière s'étant bornée à exposer au Procureur général du canton de Genève la situation délicate dans laquelle elle se trouvait et se trouve toujours à en juger par les explications fournies dans son écriture du 8 mai 2009,
 
qu'il y a lieu, partant, de renoncer à percevoir des frais, conformément à l'art. 66 al. 4 LTF;
 
Considérant, pour le motif susmentionné, que la recourante, qui s'est opposée avec succès à la suspension indéterminée de l'exécution forcée du jugement d'évacuation, a obtenu gain de cause dans l'instance fédérale,
 
qu'elle a, dès lors, droit à des dépens, lesquels seront mis à la charge de l'Etat de Genève, toujours pour le même motif (art. 68 al. 2 LTF),
 
qu'il ne se justifie pas, en revanche, d'en allouer à l'intimée, étant donné, d'une part, qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse au recours, mais simplement à se déterminer sur une lettre de la recourante, et, d'autre part, que c'est en définitive son refus de se soumettre au jugement d'évacuation - quand bien même il reposerait sur des motifs compréhensibles - qui est à l'origine de la décision ayant formé l'objet des deux recours retirés,
 
Ordonne
 
1.
 
Il est pris acte du retrait du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire.
 
2.
 
La cause 4A_116/2009 est rayée du rôle.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
4.
 
L'Etat de Genève versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
 
5.
 
La présente ordonnance est communiquée en copie aux mandataires des parties et au Procureur général du canton de Genève.
 
Lausanne, le 2 juin 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Le greffier:
 
Klett Carruzzo
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).