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Informationen zum Dokument  BGer 9C_358/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_358/2009 vom 29.05.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_358/2009
 
Arrêt du 29 mai 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Piguet.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Fondation de libre passage de X.________ SA,
 
intimée,
 
B.________.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 1er avril 2009.
 
Vu:
 
le jugement du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a procédé au partage des avoirs de prévoyance des ex-époux,
 
l'écriture du 20 avril 2009 par laquelle A.________ a demandé au Tribunal cantonal des assurances sociales de corriger l'erreur de calcul qu'elle avait commise au sujet du montant de l'avoir de prévoyance de son ex-épouse,
 
la lettre du 24 avril 2009 par laquelle le Tribunal cantonal des assurances sociales a transmis ce courrier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
 
l'ordonnance du 28 avril 2009 par laquelle le Tribunal fédéral a invité A.________ à verser, jusqu'au 13 mai 2009, une avance de frais de 500 fr.,
 
l'écriture du 11 mai 2009 de A.________,
 
considérant:
 
que A.________ n'a pas exprimé la volonté de recourir au Tribunal fédéral contre le jugement du 1er avril 2009 rendu par le Tribunal cantonal des assurances sociales;
 
qu'il n'y par conséquent pas lieu d'entrer en matière sur son écriture du 20 avril 2009 (art. 108 al. 1 let. a LTF);
 
que toutefois, il ressort de cette écriture que l'intéressé demande la rectification d'une erreur de calcul;
 
que selon l'art. 85 de de la loi sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul;
 
qu'il convient par conséquent de transmettre l'écriture au Tribunal cantonal des assurances sociales pour qu'il en examine le bien-fondé;
 
qu'il se justifie, vu les circonstances, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Il n'est pas entré en matière sur l'écriture du 20 avril 2009.
 
2.
 
L'écriture du 20 avril 2009 est transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève pour qu'il procède conformément aux considérants.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 mai 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Piguet
 
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