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Informationen zum Dokument  BGer 2C_248/2009  Materielle Begründung
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BGer 2C_248/2009 vom 11.05.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_248/2009
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 11 mai 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Müller, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour; demande de reconsidération,
 
recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 16 mars 2009.
 
Considérant:
 
que X.________, ressortissante brésilienne née en 1977, a épousé en 1999 un ressortissant italien domicilié en Italie,
 
que, depuis 2000, elle a séjourné à plusieurs reprises sans autorisation en Suisse où elle se serait livrée à la prostitution,
 
que, le 15 mai 2006, elle a requis une autorisation de séjour en vue de son prochain mariage avec un ressortissant suisse,
 
que, par décision du 15 décembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la demande de l'intéressée et lui a imparti un délai pour quitter le territoire, après avoir requis en vain des documents attestant de son divorce et de l'état de la procédure préparatoire de son remariage,
 
que, par décision du 7 octobre 2008, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de la décision de renvoi et l'a rejetée subsidiairement,
 
que, postérieurement au dépôt de son recours contre la décision précitée du Service de la population, l'intéressée a produite un extrait du jugement de divorce rendu le 4 décembre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire depuis le 20 janvier 2009, et a annoncé, le 20 février 2009, son prochain remariage,
 
que, par arrêt du 16 mars 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le rejet de la demande de reconsidération par le Service de la population, notamment au motif que l'intéressée n'avait produit aucun document des autorités de l'Etat civil concernant son remariage, à l'exception d'un simple accusé de réception de sa demande d'ouverture de dossier, et que les conditions pour l'application des art. 17 LEtr et 30 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas réalisées en l'espèce,
 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 16 mars 2009,
 
qu'invoquant la violation des art. 8 CEDH, 12 CEDH et des Constitutions fédérale et cantonale, la recourante se contente d'exposer sa situation personnelle sans démontrer (cf. art. 42 al. 2 LTF) en quoi l'arrêt attaqué, qui traite des conditions de la reconsidération, violerait le droit suisse au sens de l'art. 95 LTF,
 
que, partant, le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF) ou d'autres mesures d'instruction (art. 102 al. 2 LTF),
 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
 
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de dispense de l'avance de frais (art. 62 al. 1 LTF), soit la requête d'assistance judiciaire partielle,
 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 11 mai 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Müller Charif Feller
 
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