BGer 5A_793/2008 | |||
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BGer 5A_793/2008 vom 08.05.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_793/2008
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Arrêt du 8 mai 2009
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
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Jacquemoud-Rossari et von Werdt.
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Greffière: Mme Mairot.
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Parties
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dame X.________,
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recourante, représentée par Me Catherine Chirazi, avocate,
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contre
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X.________,
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intimé, représenté par Me David Bitton, avocat,
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 octobre 2008.
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Faits:
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A.
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X.________, né en 1946, et dame X.________, née en 1966, se sont mariés le 6 septembre 1995 à Genève, en adoptant le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issus de leur union: A._________, né en 1997, B.________, né en 2000 et C.________, né en 2003.
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Les époux vivent séparés depuis novembre 2007.
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Le 15 novembre 2007, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
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Le Vice-président du Tribunal de première instance a, le 3 décembre 2007, entériné sur mesures préprovisoires l'accord des parties suivant lequel il a notamment été donné acte au mari de son engagement de verser mensuellement à l'épouse 4'000 fr. pour son entretien et 1'000 fr. pour celui de chaque enfant, dont la garde était attribuée à la mère, et de payer en sus le loyer ainsi que les charges de l'ancien appartement conjugal, les frais scolaires des enfants, de même que le salaire de l'employée de maison.
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B.
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Par jugement du 24 avril 2008, le Tribunal de première instance a, entre autres points, autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), attribué à l'épouse la jouissance exclusive de l'appartement conjugal (ch. 2), confié à la mère la garde des trois enfants (ch. 4), un droit de visite étant réservé au père (ch. 5), et condamné le mari à payer, pour l'entretien de la famille, la somme de 18'000 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement (ch. 7), en lui donnant acte de son engagement de prendre en charge, en sus, le loyer et les charges de l'ancien appartement conjugal, les frais d'écolage des enfants, les primes d'assurance maladie de l'épouse et des mineurs ainsi que le salaire de l'employée de maison à plein temps (ch. 8). Le Tribunal a en outre condamné le mari à verser une provision ad litem de 8'000 fr. (ch. 9).
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Par arrêt du 17 octobre 2008, la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur l'appel de chacun des époux, a annulé le chiffre 7 du dispositif du jugement de première instance et a condamné le mari à verser à l'épouse, à titre de contribution mensuelle à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, la somme de 8'100 fr. dès le 1er décembre 2007, en sus des charges mentionnées sous chiffre 8 dudit jugement, lesdites charges devant également être payées à compter du 1er décembre 2007. Le mari a en outre été condamné à verser à l'épouse un complément de provision ad litem de 4'000 fr.
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C.
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L'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 octobre 2008. Elle demande son annulation pour ce qui concerne le montant de la contribution mensuelle à l'entretien de la famille, dont elle requiert qu'elle soit fixée, principalement, à 18'000 fr., subsidiairement, à 11'700 fr., allocations familiales non comprises, avec effet rétroactif au 1er octobre 2007. Elle sollicite en outre que son époux soit astreint à lui verser une provision ad litem de 10'000 fr. pour la procédure fédérale.
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L'intimé propose le rejet du recours.
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L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) constitue une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395). Elle est finale selon l'art. 90 LTF, puisqu'elle tranche de manière définitive, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront plus être revues avec l'éventuelle décision sur le divorce et ses effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395/396 et les références citées). La décision attaquée a été rendue en dernière instance et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; cf. ATF 133 III 421 consid. 1.1 p. 426), car elle a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision querellée. Enfin, le recours a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il y a donc lieu, en principe, d'entrer en matière.
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1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587 et la jurisprudence citée), de sorte que seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Lorsque le recourant invoque l'interdiction de l'arbitraire prévue par l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral examine si la décision querellée applique le droit civil matériel de manière insoutenable ou repose sur des constatations de fait établies de façon manifestement inexacte (FF 2001 p. 4135). Il ne connaît de la violation de droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels en général (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 640) - que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation de l'acte de recours correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397, 638 consid. 2 p. 639).
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Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 589; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et les arrêts cités).
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Quant à l'appréciation des preuves et à la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Sa retenue est d'autant plus grande lorsque le juge cantonal n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325 et les arrêts cités). Ainsi en va-t-il dans le domaine des mesures protectrices de l'union conjugale, qui sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références).
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1.3 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395).
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2.
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Dans un premier moyen, la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir arrêté le revenu mensuel du mari à un montant inférieur à celui réalisé. Elle soutient que l'autorité cantonale a écarté arbitrairement des ressources de l'intimé une somme de 119'714 fr.40, ce qui a eu pour conséquence que le revenu mensuel de celui-ci a été fixé à 51'657 fr.55 au lieu de 70'129 fr.60. Elle se plaint sur ce point d'établissement arbitraire des faits.
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2.1 La Cour de justice a retenu que le mari, directeur de banque, avait perçu durant l'année 2007 un salaire mensuel net de 27'913 fr.30, versé treize fois l'an, ainsi qu'un bonus brut de 449'714 fr.40, composé partiellement d'une attribution d'actions à concurrence de 119'714 fr.40. L'autorité cantonale a considéré, sur la base des pièces produites par l'intimé, qu'il fallait tenir pour vraisemblable que les actions devaient rester bloquées pendant trois ans, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans son revenu le montant de 119'714 fr.40, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de première instance. Pour fonder sa décision, elle s'est référée à la fiche de salaire du mari d'avril 2007, sur laquelle figure le versement du bonus comprenant la part en actions, ainsi qu'à deux autres documents, le premier intitulé «Attestation - Plan 2006 actions D.________ bloquées 3 ans», et le second, consistant en une estimation du portefeuille desdites actions de l'intimé au 31 décembre 2007.
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2.2 La recourante affirme que l'autorité cantonale a arbitrairement apprécié le document qui atteste du blocage d'actions pendant trois ans, dans la mesure où il concerne d'autres actions que celles allouées en avril 2007 à hauteur de 119'714 fr.40. L'exactitude des remarques de la recourante au sujet de la teneur de cette pièce ne rend pas pour autant insoutenable le raisonnement de l'autorité cantonale, qui ne se fonde pas sur un document isolé mais sur un rapprochement entre différentes pièces. Parmi celles-ci se trouvent la fiche de salaire d'avril 2007 faisant état de la remise des actions et le document relatif à l'estimation du portefeuille des actions D.________ du mari, au sujet duquel la recourante ne se prononce pas. Or, il ressort de cette estimation que l'intimé possède plusieurs lots d'actions D.________ bloqués à différentes échéances, notamment un jusqu'au 13 avril 2010, dont les données permettent de considérer qu'il correspond aux actions reçues par l'intimé en avril 2007, comme indiqué sur sa fiche de salaire. La recourante ne démontre pas en quoi il serait insoutenable de déduire du rapprochement de ces trois pièces que l'intimé a perçu une partie de son bonus sous forme d'actions (à concurrence de 119'714 fr.40), et que ces actions étaient vraisemblablement bloquées durant trois ans, à l'instar des titres résultant du document intitulé «Attestation - Plan 2006 actions D.________ bloquées 3 ans » et des autres lots d'actions figurant sur le portefeuille de titres D.________ de l'intimé, étant rappelé que le degré de la preuve est, en l'espèce, limité à la simple vraisemblance (cf. supra, consid. 1.2). C'est ainsi sans arbitraire que la cour cantonale n'a pas inclus dans les revenus de l'intimé le montant de 119'714 fr.40. Le grief est par conséquent infondé.
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Il est ainsi superflu d'examiner l'autre motif avancé par la Cour de justice pour écarter des revenus de l'intimé la somme de 119'714 fr.40 et que la recourante qualifie d'arbitraire, à savoir que l'évolution des marchés boursiers en 2008 donne à penser que le prochain bonus risque d'être fort inférieur à celui alloué en avril 2007. En effet, lorsque la décision attaquée se fonde, comme ici, sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, il suffit que l'une d'elles permette de maintenir la décision entreprise (ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228; 132 I 13 consid. 6 p. 20 et les arrêts cités). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen.
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3.
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La recourante fait aussi grief à l'autorité cantonale d'avoir, à la suite d'une appréciation insoutenable des preuves, mal appliqué les art. 125 et 176 CC en fixant la contribution d'entretien à 8'100 fr. par mois, ce montant ne permettant pas à la famille de conserver son niveau de vie. Elle reproche en particulier à la Cour de justice d'avoir arbitrairement écarté des coûts indispensables au maintien de celui-ci, des dépenses mensuelles de l'ordre de 10'000 fr. effectuées par cartes de crédit, ainsi qu'une somme de 4'000 fr. qu'elle recevait chaque mois de l'intimé en guise d'argent de poche.
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3.1 Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318). La fixation de la contribution d'entretien ne doit pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 et les arrêts cités). La jurisprudence a en outre précisé que lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, le but de rendre les époux financièrement indépendants gagne en importance et qu'il faut dès lors se référer aux critères applicables à l'entretien après le divorce (ATF 128 III 65 ss).
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3.2 En ce qui concerne le paiement des charges fixes de la famille (loyer de l'appartement conjugal, frais d'écolage des enfants, primes d'assurance maladie de la famille et salaire de l'employée de maison engagée à plein temps), la Cour de justice a constaté, à l'instar du Tribunal de première instance, que compte tenu de l'usage inconsidéré que l'épouse faisait des cartes de crédit qu'elle détenait, il convenait de confier à l'époux le soin d'acquitter ces charges directement. En sus de ces frais, totalisant 13'686 fr. par mois, il y avait lieu d'allouer à la recourante une contribution mensuelle à l'entretien de la famille d'un montant de 8'100 fr. Pour déterminer cette somme, l'autorité cantonale a relevé qu'après couverture de l'ensemble de ses propres charges et de celles de la famille, il restait à l'intimé un solde disponible de 8'661 fr.35, dont les deux tiers devaient être alloués à la recourante, montant auquel il convenait d'ajouter son minimum vital et celui des enfants.
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3.3 Par une argumentation essentiellement appellatoire, partant, irrecevable, la recourante se borne à soutenir qu'une contribution en espèces de 18'000 fr. par mois, à l'instar de celle fixée par le Tribunal de première instance, serait adéquate, compte tenu du revenu mensuel de l'intimé d'un montant de 70'000 fr. Ce faisant, elle n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement arrêté la capacité contributive du débirentier à 51'657 fr. et non à 70'000 fr. par mois comme l'avait retenu le Tribunal de première instance (cf. supra, consid. 2.2). Sans étayer sa critique, elle reproche ensuite à l'autorité cantonale de ne pas avoir retenu dans ses dépenses mensuelles, en particulier, les frais consacrés à son habillement résultant de ses cartes de crédit, de l'ordre de 10'000 fr. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt querellé que ce moyen aurait été soulevé en appel, alors même que ces dépenses avaient été écartées par le Tribunal de première instance au motif qu'elles étaient exagérées. Invoqué pour la première fois dans le recours en matière civile, le grief est dès lors nouveau et, par conséquent, irrecevable (art. 75 al. 1 LTF). Au demeurant, fût-elle recevable, cette critique n'en serait pas moins infondée. En effet, le Tribunal fédéral eu l'occasion de préciser que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s'en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l'on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu'il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (arrêt 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a). En outre, partant de la prémisse que l'intimé réalise un revenu de 70'000 fr. par mois, la recourante ne soutient pas, ni a fortiori n'établit, que les ressources réelles du mari, arrêtées à 51'657 fr., lui permettraient de couvrir la contribution de 18'000 fr. par mois qu'elle requiert, en sus des charges fixes qu'il paie directement pour l'entretien de la famille. Enfin, la recourante n'allègue ni ne démontre, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'autorité cantonale aurait apprécié le train de vie de façon insoutenable en omettant de tenir compte de la situation financière aisée des parties. Elle ne peut se borner à prétendre qu'une contribution d'entretien de 8'100 fr. par mois lui permet certes de vivre, mais non de maintenir son train de vie, alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la totalité de la somme consacrée par l'intimé à l'entretien de la famille s'élève à 21'786 fr. par mois (13'686 fr. + 8'100 fr.), étant rappelé que les frais de logement, d'assurance maladie, d'écoles privées des enfants et de femme de ménage, qui relèvent du train de vie, sont entièrement payés en sus de la contribution de 8'100 fr. Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief apparaît ainsi infondé.
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4.
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4.1 Dans ses conclusions subsidiaires, la recourante requiert le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 11'701 fr.70, arguant que l'autorité cantonale a réduit de manière arbitraire le montant du bonus perçu par l'intimé en avril 2007.
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4.2 Sur la base de la fiche de salaire d'avril 2007, la Cour de justice a retenu que le bonus alloué à l'intimé devait être calculé à sa valeur nette, soit un montant de 347'764 fr.15, représentant le 77,23% du bonus brut de 449'714 fr.40. Or, si la fiche de salaire en question révèle effectivement que le montant du bonus versé au mari était net et non brut, le pourcentage de 77,23% appliqué par l'autorité cantonale ne ressort pas de cette pièce.
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Cependant, comme la fiche de salaire de l'intimé d'avril 2007 contient les éléments permettant de déterminer le montant du bonus net qui lui a été versé en espèces, le Tribunal fédéral procédera à la rectification du calcul opéré par l'autorité cantonale. Le bonus net peut être évalué à partir du solde net de la fiche de salaire, après déduction du salaire mensuel et des allocations sociales. Il s'élève ainsi à 297'035 fr.95 (325'219 fr.25 - [27'913 fr.30 + 270 fr.]), soit un montant de 24'753 fr. par mois, étant précisé que dans sa réponse, l'intimé ne formule aucune observation à ce sujet. Par conséquent, le revenu global mensuel net déterminant pour fixer la contribution est de 55'080 fr.30 (bonus: 24'753 fr. + salaire net: 27'913 fr.30 + revenus moyens de la fortune: 2'414 fr.). Il convient dès lors de déterminer le montant de la contribution d'entretien sur la base du revenu ainsi corrigé.
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Conformément à la méthode de calcul utilisée par la cour cantonale, que la recourante ne critique pas en soi, l'intimé dispose ainsi d'un solde disponible de 12'084 fr.10 (revenu: 55'080 fr.30 - charges: 42'996 fr.20 [charges y compris les impôts du couple: 40'621 fr.20 + minimum vital de l'épouse et des enfants: 2'375 fr.] = 12'084 fr.10), dont les 2/3 (8'056 fr.) doivent être attribués à l'épouse et aux enfants, en sus de leur minimum vital de 2'375 fr. La contribution d'entretien mensuelle doit dès lors être arrêtée à 10'431 fr. (8'056 fr. + 2'375 fr.) et l'arrêt entrepris modifié en conséquence.
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5.
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Invoquant les art. 9 Cst. et 173 al. 3 CC, la recourante reproche en outre à la Cour de justice d'avoir fixé arbitrairement et sans motivation le point de départ de la contribution d'entretien au 1er décembre 2007 au lieu du 1er octobre 2007, comme elle le requérait dans ses conclusions.
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5.1 Sur l'appel de l'épouse, l'autorité cantonale a réformé le jugement de première instance concernant le point de départ de la contribution d'entretien, qu'elle a arrêté au 1er décembre 2007. Pour fonder sa décision, elle a notamment retenu que les parties avaient passé un accord sur mesures préprovisoires le 3 décembre 2007 et qu'elles n'avaient pas communiqué la date exacte de leur séparation.
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C'est ainsi à tort que la recourante se plaint d'un défaut de motivation. Savoir si une motivation est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.; dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation est erronée (arrêt 5A_344/2008 du 28 juillet 2008 consid. 4.1 et les références citées).
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5.2 Il ressort de l'arrêt attaqué que le dies a quo de la contribution d'entretien a été fixé rétroactivement au 1er décembre 2007, soit deux jours avant la date de l'accord passé sur mesures préprovisoires. Quand la recourante querelle cette date en affirmant péremptoirement que l'intimé a cessé de contribuer pleinement à l'entretien de la famille dès fin septembre 2007, elle se fonde sur des faits non retenus, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), au sujet desquels elle ne tente pas de démontrer l'arbitraire dans leur établissement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398). Au surplus, elle n'expose pas, conformément aux exigences de motivation requises (art. 106 al. 2 LTF), en quoi l'autorité cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 173 al. 3 CC en faisant remonter le début de l'obligation d'entretien à la date de l'accord passé sur mesures préprovisoires, étant rappelé que les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 ss). Dès lors, sa critique est irrecevable.
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6.
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Enfin, la recourante demande que l'intimé soit astreint à lui verser une provision ad litem de 10'000 fr. pour la procédure fédérale.
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6.1 Selon l'art. 104 LTF, le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. La terminologie de l'art. 104 LTF est quasiment la même que celle prévue par l'ancien art. 94 OJ. En rapport avec cette dernière disposition, la jurisprudence avait considéré qu'une requête de provision ad litem pour la procédure fédérale était irrecevable au motif que la mesure requise n'avait pas trait à l'objet du litige soumis au Tribunal fédéral (arrêt 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 4, in RSPC 2006 p. 281 et les références citées).
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6.2 Depuis l'entrée en vigueur de la LTF, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de réaffirmer que les mesures provisionnelles fondées sur l'art. 104 de cette loi ne peuvent se rapporter qu'à la décision faisant l'objet du recours au Tribunal fédéral (ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431). Tel n'est pas le cas en l'espèce, la mesure requise ne concernant pas l'objet du litige, qui a trait au montant de la contribution d'entretien, mais visant à obtenir du conjoint la couverture des frais de procès sur le plan fédéral. En tant que requête fondée sur le droit matériel (que la provision ad litem découle de l'obligation d'entretien de l'art. 163 CC ou du devoir d'assistance de l'art. 159 al. 3 CC, cette question étant controversée en doctrine; voir à ce sujet l'arrêt 5P.346/2005 du 15 novembre 2005 consid. 4.3, in Pra 2006 n° 130 p. 892 et les références citées), la couverture des frais de procès par le conjoint devait ainsi être sollicitée devant le juge compétent selon le droit cantonal pour ordonner des mesures protectrices. La requête de provision ad litem se révèle par conséquent irrecevable.
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7.
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En conclusion, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé en ce qui concerne le montant de la contribution d'entretien mise à la charge du mari, qui sera arrêtée à 10'431 fr. au lieu de 8'100 fr. par mois dès le 1er décembre 2007, sous toutes légitimes imputations des sommes dont il se serait déjà acquitté à ce titre. La recourante obtenant en partie gain de cause, il se justifie de mettre les frais de justice pour un tiers à sa charge et pour deux tiers à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Les parties ont en outre droit à des dépens réduits dans la même proportion et compensés à concurrence du montant le plus faible (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF), que la Cour de justice a compensés eu égard à la qualité des parties.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est partiellement admis et l'arrêt entrepris est réformé en ce sens que l'intimé est condamné à payer à la recourante à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 10'431 fr. dès le 1er décembre 2007, sous toutes légitimes imputations des sommes dont il se serait déjà acquitté à ce titre. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour deux tiers à la charge de l'intimé et pour un tiers à la charge de la recourante.
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3.
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Une indemnité de 1'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens réduits, est mise à la charge de l'intimé.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 8 mai 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Mairot
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