BGer 4A_503/2008 | |||
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BGer 4A_503/2008 vom 07.04.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_503/2008
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4A_513/2008
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Arrêt du 7 avril 2009
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et MM. les Juges Klett, présidente,
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Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
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Greffière: Mme Cornaz.
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Parties
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4A_503/2008
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Canton X.________,
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recourant, représenté par Me Christian Fischer,
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contre
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Assurance Y.________ SA,
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intimée représentée par Me Baptiste Rusconi,
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Assurance Z.________ SA,
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intimée, représentée par Me Jean-Luc Tschumy,
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et
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4A_513/2008
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Assurance Z.________ SA,
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recourante, représentée par Me Jean-Luc Tschumy,
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contre
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Assurance Y.________ SA,
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intimée, représentée par Me Baptiste Rusconi,
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Canton X.________,
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intimé, représenté par Me Christian Fischer.
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Objet
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demande d'appel en cause; compétence,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 30 juin 2008.
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Faits:
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A.
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Le 14 octobre 1999, un véhicule automobile assuré en responsabilité civile par Assurance Z.________ SA (ci-après: Z.________) et conduit par des membres de la police cantonale du canton X.________ a été impliqué dans un accident de la circulation survenu à la suite d'une course poursuite entre ce véhicule et un autre qui avait été volé à son détenteur. Dans cet accident, le conducteur d'un troisième véhicule venant en sens inverse a perdu la vie. Assurance Y.________ SA (ci-après: Y.________) est intervenue comme assureur responsabilité civile du véhicule volé en indemnisant les survivants et ayants droit.
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B.
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Le 17 octobre 2006, Y.________ a ouvert action contre Z.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, concluant au paiement de la somme de 1'269'908 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 mai 2004. Z.________ a conclu à libération, en faisait valoir notamment que le contrat passé avec le canton X.________ ne prévoyait pas la faculté pour les lésés d'intenter une action directe contre elle.
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Par requête incidente du 22 août 2007, Y.________ a requis l'appel en cause du canton X.________, afin de prendre contre lui une conclusion tendant au paiement, solidairement avec Z.________, de la somme de 1'269'908 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 mai 2004. Z.________ a conclu au rejet de la requête incidente, tandis que le canton X.________ a soulevé le déclinatoire à l'égard des conclusions prises contre lui - au motif que les conditions d'une attraction de compétence intercantonale ne seraient pas réalisées - et proposé le rejet de la requête incidente.
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Par jugement incident du 18 janvier 2008, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a admis la requête d'appel en cause et autorisé Y.________ à appeler en cause le canton X.________ afin de prendre contre lui une conclusion tendant à ce qu'il doive lui payer, solidairement avec Z.________, la somme de 1'269'908 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 mai 2004. Il a considéré que la loi sur la responsabilité de l'Etat du canton X.________ ne s'appliquait pas au litige, celui-ci étant exclusivement régi par la LCR, que l'appel en cause tombait exclusivement sous le coup de l'art. 8 LFors (RS 272) et de l'art. 88 al. 2 du code de procédure civile (du canton de Vaud) du 14 décembre 1966 (CPC/VD; RSV 270.11) et que le moyen tiré du déclinatoire devait être rejeté dès lors que la LFors ne prévoyait aucun for impératif en la matière. Cela étant, il a admis que Y.________ avait un intérêt direct à l'appel en cause, qu'il existait un lien de connexité entre ses prétentions contre Z.________ et celles contre le canton X.________ et qu'au stade de la vraisemblance, ces dernières avaient une apparence de raison; en application du principe de la double pertinence, il a admis que l'existence d'un droit d'action directe contre Z.________ avait été rendu suffisamment vraisemblable pour fonder la compétence de la Cour civile et que l'appel en cause n'entraînerait pas une complication excessive du procès.
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Par arrêt du 30 juin 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours formés tant par Z.________ que par le canton X.________ et confirmé le jugement incident du 18 janvier 2008. Elle a notamment considéré qu'il ne ressortait pas du message ni des travaux des Chambres fédérales que le législateur ait entendu restreindre la définition de la notion d'action en intervention ou en garantie ni qu'il ait considéré que certains cas d'appel en cause prévus par le droit vaudois échappaient à la réserve de l'art. 8 LFors; il n'y avait dès lors aucun fondement à la limitation de cette réserve aux seuls cas d'intervention volontaire et d'action en garantie au sens large; en particulier, l'appel en cause fondé sur l'existence de prétentions connexes à celles du procès principal (art. 83 al. 1 let. c CPC/VD) apparaissait couverte par la réserve en faveur du droit cantonal prévu par l'art. 8 LFors.
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C.
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Le canton X.________ (le recourant) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, pour violation des art. 8 LFors et des "conditions de droit fédéral non écrit d'application de cette disposition", de l'art. 26 LFors ainsi que des art. 9, 29, 30 et 49 al. 1 Cst. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt du 30 juin 2008 en ce sens que la requête d'appel en cause est rejetée et les frais et dépens de la procédure incidente mis à la charge de Y.________, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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Z.________ (la recourante) a également formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Se prévalant de la violation d'une part du droit fédéral, savoir des art. 8 et 26 LFors, 9 et 30 Cst., d'autre part de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des dispositions cantonales de procédure relatives à l'appel en cause (art. 83 et 88 CPC/VD), elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la modification de l'arrêt entrepris dans le sens du rejet de la requête d'appel en cause et de la mise des frais et dépens de la procédure incidente à la charge de Y.________, subsidiairement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis l'effet suspensif au recours, qui a été accordé par ordonnance présidentielle du 3 décembre 2008.
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Y.________ (l'intimée) a proposé, avec suite de frais et dépens, le rejet des deux recours.
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Considérant en droit:
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1.
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Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt, concernent le même complexe de faits et comportent des liens étroits, de sorte qu'il se justifie de les joindre pour des motifs d'économie de procédure et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et art. 24 PCF; ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 s.).
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2.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 235 consid. 1).
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2.1 La décision attaquée, qui admet l'appel en cause, rejette de surcroît le déclinatoire soulevé par le recourant. Dans la mesure où elle porte ainsi sur la compétence des autorités vaudoises pour connaître de l'action que l'intimée entend exercer contre le recourant, elle constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 92 al. 1 LTF).
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2.2 La décision entreprise a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans le cadre d'un litige en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse au fond dépasse le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c et art. 74 al. 1 let. b LTF), de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte.
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2.3 La recevabilité du recours en matière civile suppose que la partie recourante ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF; cf. ATF 133 III 421 consid. 1.1), ce qui implique que la partie recourante ait succombé dans des conclusions concernant des droits qui lui appartiennent en propre et qu'elle ait encore un intérêt à la modification de la décision attaquée (Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006 p. 319 ss, spéc. p. 350).
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En l'occurrence, si l'intérêt du recourant ne fait aucun doute, celui de la recourante prête à discussion. Celle-ci plaide qu'un tel intérêt existerait dans le sens où, si son recours était admis, le procès actuellement pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois n'opposerait que deux parties alors même que, dans l'hypothèse où son recours serait rejeté, ledit procès opposerait trois parties; dans le premier cas, la rapidité, la complexité de l'instruction et le coût du procès seraient inférieurs au deuxième cas; elle aurait ainsi un intérêt concret à l'examen de son recours. Semblable intérêt ne saurait toutefois être considéré comme un intérêt juridique au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, de sorte que le recours de la recourante doit être déclaré irrecevable.
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2.4 Pour le surplus, l'écriture du recourant a été déposée dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme prévus par la loi (art. 42 LTF).
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3.
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Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), que le recours ne peut critiquer que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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En l'occurrence, le recourant soutient que l'arrêt querellé comporte une lacune dans l'état de fait, critique dont le bien-fondé sera en tant que besoin examinée en relation avec les griefs relatifs à l'application du droit.
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4.
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Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 LFors. En bref, il soutient que l'action que l'intimée prétend exercer contre lui n'est ni une action en intervention, ni une action en garantie telles que celles visées par ladite disposition; l'intimée ne requérait pas son appel en cause parce qu'elle faisait l'objet de conclusions condamnatoires de la recourante dont elle demandait à être relevée par le recourant, ni ne demandait à être indemnisée du chef d'un paiement qu'elle pourrait être condamnée à faire à la recourante; cette dernière n'avait conclu qu'à libération des conclusions condamnatoires prises contre elle par l'intimée.
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4.1 Sous le titre marginal "action en intervention et en garantie" ("Interventions- und Gewährleistungsklage" et "Azione di chiamata in causa o di garanzia" dans les versions allemande et italienne du texte), l'art. 8 LFors prévoit que le droit cantonal peut disposer que le tribunal compétent pour connaître de l'action principale l'est aussi pour connaître de l'action en intervention et en garantie notamment par suite d'un recours du défendeur.
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4.2 La loi s'interprète selon sa lettre, son esprit et son but, ainsi que selon les valeurs sur lesquelles elle repose, conformément à la méthode téléologique. Le juge s'appuiera sur la ratio legis, qu'il déterminera non pas d'après ses propres conceptions subjectives, mais à la lumière des intentions du législateur. Le but de l'interprétation est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et doit aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis. Si la prise en compte d'éléments historiques n'est pas déterminante pour l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer en principe sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable, tant il est vrai que l'interprétation des normes légales selon leur finalité doit être déduite des intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à l'aide des méthodes d'interprétation habituelles (ATF 135 III 20 consid. 4.4 p. 23).
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4.3 Le Message du 18 novembre 1998 concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile (Loi sur les fors, LFors) disposait que "l'action en intervention ou en garantie permet à une partie à un procès qui entend se retourner contre un tiers d'appeler ce tiers en cause au cas où elle perdrait. Ce serait par exemple le cas de l'acheteur d'un produit défectueux qui poursuit le vendeur pour obtenir une réduction du prix (action principale), lequel aimerait, au cas où l'action aboutirait, se retourner directement contre le producteur (tiers qui n'est jusqu'ici pas partie au procès) aux fins d'obtenir de lui des dommages-intérêts (recours); la plupart des cantons ne prévoient pas d'action en intervention ou en garantie; ils se contentent de l'intervention simple. Ainsi, les actions en garantie et les recours contre un tiers feront l'objet d'un procès distinct qui sera intenté au for général du garant défendeur. Seuls trois cantons (réd.: à savoir ceux du Valais, de Vaud et de Genève) admettent explicitement la possibilité de faire valoir ces actions devant le tribunal saisi de l'action principale; l'action en intervention au for du tribunal saisi de l'action principale étant peu connue, il ne paraît pas opportun de l'introduire dans tous les cantons en vertu du droit fédéral, par le biais de la loi sur les fors, même si des raisons pratiques le justifieraient. La commission d'experts elle-même y a renoncé. Toutefois, une loi sur les fors doit mentionner l'action en intervention, ne serait-ce que sous la forme d'une réserve expresse en faveur du droit cantonal, qui, soit la prévoit déjà, soit peut l'introduire. L'art. 8 du projet constitue dès lors une garantie pour les cantons qui connaissent ce for spécial. A cet égard, le rapport entre la loi sur les fors et le droit régissant les procédures civiles cantonales est le même qu'entre la Convention de Lugano et les procédures des Etats membres (art. 6, ch. 2, Conv-Lug). L'art. 8 du projet va ainsi permettre à la Suisse de revenir, lors de la révision de la Convention de Lugano, sur la réserve matérielle qu'elle a faite au chiffre V de son Protocole n° 1. Lorsqu'un procès civil se déroulera d'après le code de procédure civile valaisan, vaudois ou genevois, les parties auront toujours la possibilité non seulement de dénoncer le litige à un tiers, mais encore de forcer ce dernier, en vertu de l'action en intervention, à participer en tant que partie au procès principal" (FF 1999 2610 s.).
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Les débats aux Chambres fédérales ont conduit à une modification du projet du Conseil fédéral qui était uniquement rédactionnelle (rapporteuse Christiane Brunner, BO 1999 CE 893).
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Comme le recourant le relève à juste titre, le message de 1998 ne permet pas de discerner clairement si, par "action en intervention", le Conseil fédéral n'a voulu viser que la participation volontaire d'un tiers à un procès déjà pendant ou s'il a voulu viser autre chose, ni par conséquent si, en dehors des cas d'actions en garantie et d'intervention volontaire, il a voulu viser d'autres hypothèses, telles celles où il y aurait une connexité entre l'action déjà déduite en justice et celle qui serait exercée contre l'appelé en cause.
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4.4 C'est le lieu de signaler que le code de procédure civile (CPC) voté par les Chambres fédérales le 19 décembre 2008 (FF 2009 21 ss) contient un art. 16 intitulé "appel en cause", selon lequel le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale statue aussi sur l'appel en cause (FF 2009 25), destiné à remplacer l'art. 8 LFors, disposition qui sera abrogée, comme toute la LFors, au moment de l'entrée en vigueur du CPC (cf. FF 2009 117). Le CPC contient en outre des art. 81 et 82 régissant les principes et la procédure applicables à l'appel en cause, disposant en particulier que le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait (art. 81 al. 1; FF 2009 38). A noter que l'exigence de connexité qui figurait dans le projet du Conseil fédéral a été abandonnée (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC]; FF 2006 6841 ss, spéc. 6898).
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C'est dire que l'appel en cause a été un important sujet de réflexion dans le cadre de l'élaboration du CPC et que bien loin de demeurer à l'avenir une institution singulière des seuls cantons du Valais, de Vaud et de Genève, il est destiné à s'étendre à l'ensemble de la Suisse. Le CPC n'étant actuellement pas en vigueur, le présent arrêt ne saurait toutefois préjuger l'interprétation qui sera le moment venu donnée à ses dispositions relatives à l'appel en cause.
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4.5 Dans la présente espèce, le premier juge et la cour cantonale se sont fondés sur l'avis - semble-t-il isolé - de Müller pour admettre que la réserve de l'art. 8 LFors s'étendait également aux actions qui ne pouvaient être qualifiées d'actions en garantie au sens strict, par lesquelles une partie à un procès déjà pendant entend introduire une tierce partie dans le procès, en particulier lorsqu'elle entend opposer à celle-ci le jugement ou faire valoir des prétentions connexes à celles qui font l'objet du procès déjà pendant. D'après cet auteur, tombent également sous le coup de la notion d'action en intervention au sens de l'art. 8 LFors toutes les dénonciations d'instance (appel en cause - en français dans le texte) par une partie au procès déjà pendant, qui veut attraire un tiers au procès et qui ne peuvent pas être qualifiées d'action en garantie. Tel est par exemple le cas lorsqu'une partie a l'intention d'opposer le jugement à un tiers pour quelque raison que ce soit, ou lorsqu'il s'agit de faire valoir des prétentions connexes ("zusammenhängenden Ansprüchen") à celles qui font l'objet du procès (réd.: référence est expressément faite à l'art. 83 CPC/VD). Pour éviter une application illimitée, il doit toutefois y avoir un intérêt juridique et une connexité entre les prétentions déjà litigieuses et celles qui pourraient être élevées à l'égard du tiers (réd.: l'auteur mentionne derechef l'art. 83 CPC/VD, tout en ajoutant que l'intérêt nécessaire, respectivement la connexité, devraient toujours être admis là où il existe un droit de recours ou une prétention en indemnisation ["Schadloshaltungsanspruch"] selon le droit matériel ou le contrat). A cet égard, l'exigence de connexité devrait être considérée comme une condition d'application de l'art. 8 LFors, comme principe de droit fédéral non écrit (Müller, in Gerichtsstandsgesetz, 2001, n° 19 ad art. 8 LFors).
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Le recourant met en exergue l'avis de plusieurs autres auteurs, en particulier Reetz, selon lequel l'art. 8 LFors crée une notion de droit fédéral de l'action en intervention ou en garantie. Ce n'est que pour les actions qui doivent être considérées comme telles selon le droit fédéral que les cantons peuvent prévoir un for au lieu de l'action principale. Il ne serait en revanche pas acceptable qu'un canton admette un for au lieu de l'action principale lorsqu'il existe seulement un rapport de connexité matériel entre les prétentions contre le tiers non partie au procès principal, sans que les caractéristiques de l'action en intervention ou en garantie fixées par le droit fédéral ne soient remplies (Reetz, in Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen (GestG), 2001, n° 5 ad art. 8 LFors). Une action en intervention et en garantie au sens de l'art. 8 LFors existe d'une part en présence de prétentions en garantie au sens strict (par exemple fondées sur les art. 197 ou 367 ss CO; responsabilité découlant de défauts de la chose), mais encore celles qui ne sont pas fondées sur la garantie des défauts découlant de la loi, mais sur des assurances ou garanties contractuelles (en particulier art. 197 CO). L'art. 8 LFors a par ailleurs trait aux prétentions qui tendent à ce qu'un tiers indemnise ou relève une partie au procès principal (Reetz, op. cit., n° 6 ad art. 8 LFors). Pour le surplus, selon le droit fédéral non écrit il faut toujours, et de manière générale, admettre l'existence d'une action en intervention, respectivement en garantie, lorsqu'une partie au procès principal veut faire valoir des prétentions récursoires envers un tiers qui n'est pas partie à ce procès; comme l'action en intervention, respectivement en garantie, a pour pendant l'institution de la dénonciation d'instance, la règle suivante s'applique: toutes les fois où une dénonciation d'instance (selon le droit fédéral matériel) est permise, une action en intervention ou en garantie peut aussi être élevée dans les cantons qui la connaissent (Reetz, op. cit., n° 7 ad art. 8 LFors).
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D'après Kellerhals et Güngerich, même si l'art. 8 LFors contient une véritable réserve en faveur du droit cantonal, la notion d'action en intervention et en garantie ressortit au droit fédéral. Ce n'est qu'en présence d'une demande qui, selon le droit fédéral, doit être qualifiée d'action en garantie ou en intervention, que les cantons peuvent prévoir un for au lieu du procès principal. Il est notamment présupposé que l'action ait pour objet une prétention en garantie ou en indemnisation. Outre les actions en garantie découlant des contrats de vente ou d'entreprise (cf. art. 192 ss et 367 ss CO), entrent en considération les prétentions découlant des contrats de garantie, des cautionnements, de patronat etc. (Kellerhals/Güngerich, in Gerichtsstandsgesetz, 2e éd. 2005, n° 5 ad art. 8 LFors).
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Selon Hohl, par action en intervention ou en garantie, il y a lieu d'entendre l'appel en cause que connaissent les seuls cantons de Genève, Valais et Vaud (Hohl, Procédure civile, tome II, 2002, p. 43 n° 1587).
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D'après Donzallaz, lorsque l'action se déroulera selon la loi de procédure civile de l'un des cantons de Genève, Vaud et Valais, les parties auront toujours la possibilité non seulement de dénoncer le litige à un tiers, mais encore de forcer ce dernier, en vertu de l'action en intervention, à participer en tant que partie au procès principal (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, n° 11 ad art. 8 LFors, p. 260).
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4.6 En accord avec la doctrine majoritaire claire, il y a lieu d'admettre que l'art. 8 LFors prévoit une notion de droit fédéral de l'action en intervention et en garantie. Contrairement à ce que soutient la cour cantonale, cette disposition ne prévoit pas une réserve illimitée en faveur du droit cantonal. Il n'est en effet pas concevable que les cantons romands qui connaissent l'institution de l'appel en cause puissent permettre à la partie demanderesse "d'appeler en cause" qui bon lui semble, avec pour conséquence un contournement des règles de for de la LFors.
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Ainsi, sous l'angle de l'art. 8 LFors, l'appel en cause vise la situation où une partie principale forme une demande, pour le cas où elle succomberait et devrait payer, contre un tiers auquel elle entend réclamer remboursement en tout ou en partie, lequel devient également partie principale au procès. Il convient d'en déduire que l'appel en cause ne peut émaner que d'un défendeur ou d'un défendeur reconventionnel, et non pas d'un demandeur.
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En l'occurrence, force est de constater que l'on ne se trouve en présence ni d'une action en intervention d'un tiers, ni d'une action en garantie de la partie défenderesse qui pense avoir une action récursoire contre l'appelé en cause en cas d'admission de l'action, respectivement de la partie demanderesse en cas d'admission d'une action reconventionnelle. En effet, l'intimée a ouvert action contre la recourante, auprès de laquelle le recourant est assuré. La recourante a contesté sa qualité pour défendre, au motif que l'art. 65 LCR, qui instaure une action directe contre l'assureur, ne s'appliquait pas à ce cas d'assurance facultative (cf. art. 73 LCR; ATF 88 II 463). Sur ce, l'intimée a requis l'appel en cause du recourant, détenteur du véhicule en cause. Cela revient de facto à étendre, en cours de procédure, l'action primitive à un défendeur supplémentaire, formellement introduit au procès comme appelé en cause. Ce procédé apparaît comme une "opération de rattrapage" de la part de l'intimée qui s'est, au départ, peut-être trompée de partie défenderesse. Il s'agit d'une situation qui ne saurait entrer dans le champ d'application de l'art. 8 LFors. Cela étant, dès lors que c'est en l'occurrence bien à la lumière de cette dernière disposition que la présente affaire doit être examinée, il n'y a pas à se demander si, indépendamment de la question de for, soit dans un pur cas d'application des seules règles de droit cantonal relatives à l'appel en cause, la cour cantonale aurait pu sans arbitraire admettre un appel en cause dans une situation semblable à celle qui se présente en l'espèce; autrement dit, la question de savoir si les juges cantonaux ont fait une application soutenable des art. 83 ss CPC/VD peut demeurer indécise.
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Pour le surplus, tirer un parallèle avec la Convention de Lugano n'apporte rien, ce d'autant moins que la Suisse a fait une réserve au sujet de l'art. 6 ch. 2 CL en question (cf. Müller, Kommentar zum LugÜ, 2008, n° 93 ad art. 99; concernant toutefois le sort de cette réserve, cf. Message du 18 février 2009 relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009 1497 ss, spéc. 1517 ch. 2.3.4).
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4.7 En définitive, la cour cantonale a violé l'art. 8 LFors en admettant la requête d'appel en cause, de sorte que le recours doit être admis, sans qu'il soit nécessaire de se pencher plus avant sur d'autres questions de procédure et de fond. L'arrêt attaqué doit être annulé et la requête d'appel en cause rejetée.
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5.
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Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires relatifs au recours de la recourante sont mis à la charge de celle-ci, qui paiera en outre à l'intimée une indemnité à titre de dépens. Par ailleurs, les frais judiciaires inhérents au recours du recourant sont mis à la charge de l'intimée, qui versera de surcroît des dépens à celui-là (art. 66 al. 1 ainsi qu'art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Pour le surplus, il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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I.-
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1.
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Le recours de la recourante Z.________ est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires y relatifs, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante Z.________.
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3.
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Une indemnité de 9'000 fr., à payer à l'intimée Y.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante Z.________.
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II.-
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4.
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Le recours du recourant le canton X.________ est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la requête d'appel en cause est rejetée.
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5.
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Les frais judiciaires y relatifs, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée Y.________.
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6.
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Une indemnité de 9'000 fr., à payer au recourant le canton X.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée Y.________.
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7.
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La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
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III.-
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8.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 7 avril 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Klett Cornaz
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