BGer 4A_101/2009 | |||
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BGer 4A_101/2009 vom 23.03.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_101/2009
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Arrêt du 23 mars 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Cour de justice du canton de Genève.
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Objet
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assistance juridique gratuite,
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recours contre la décision rendue le 26 janvier 2009 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
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La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 Le 13 février 1995, X.________, né en 1955 et domicilié à Thonon-les-Bains (France), a été victime d'un accident professionnel alors qu'il travaillait comme maçon au service de l'entreprise Y.________ SA (aujourd'hui: Z.________ SA). Il se trouvait au fond d'une fouille et portait un casque quand il a reçu une lourde chaîne, dont le maillon s'était rompu au-dessus de lui sur la région cervico-thoracique, ce qui lui a occasionné des lésions multiples de la colonne cervicale et dorsale ainsi qu'une contusion à l'épaule droite. Depuis lors, il a présenté par alternance des périodes d'incapacité de travail totale ou partielle et a complètement cessé de travailler à partir du 17 décembre 1996. Les assureurs sociaux lui ont versé et continuent de lui verser des prestations.
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Le 27 janvier 2005, X.________ a assigné Z.________ SA en paiement d'une somme de 348'415 fr. au titre de l'indemnisation de l'atteinte portée à son avenir économique. Il a, par la suite, amplifié sa conclusion pécuniaire, réclamant finalement le paiement de 406'190 fr.
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Par jugement du 26 mai 2008, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté le demandeur de toutes ses conclusions. En bref, il a admis l'exception de prescription soulevée par la défenderesse au sujet des prétentions amplifiées, a jugé qu'aucune violation de ses devoirs contractuels de protection de ses employés ne pouvait être retenue à la charge de la défenderesse, sans parler de la négligence grave exigée par l'art. 44 al. 2 aLAA, et a déduit de ses calculs que, en toute hypothèse, l'intéressé ne subirait aucun préjudice économique futur, eu égard aux prestations versées par les assureurs sociaux.
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1.2 Le 12 août 2008, X.________ a sollicité une assistance juridique partielle, limitée au paiement de l'émolument d'introduction de 11'000 fr., afin d'interjeter appel contre ce jugement.
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Par décision du 13 octobre 2008, le Vice-président du Tribunal de première instance a rejeté ladite requête.
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Statuant le 26 janvier 2009, le Vice-président de la Cour de justice a rejeté le recours formé par le requérant contre la décision de première instance.
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1.3 Le 27 février 2009, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture dans laquelle il critique la décision du 26 janvier 2009 et demande à être mis au bénéfice de l'assistance juridique partielle pour la procédure d'appel cantonale.
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Le magistrat intimé, qui a produit son dossier, n'a pas été invité à déposer une réponse.
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2.
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2.1 Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131, 281 consid. 1.1 p. 283/284) et, partant, sujette à recours (art. 93 al. 1 let. a LTF). La voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal.
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En l'espèce, la décision attaquée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). La valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF et la décision entreprise a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc ouvert et le recourant avait qualité pour le former (art. 76 al. 1 LTF).
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2.2 Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Les griefs soumis au Tribunal fédéral ne sont recevables, au demeurant, que s'ils ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée repose sur deux motivations alternatives dont chacune est suffisante, chacune de ces motivations doit être attaquée, sous peine d'irrecevabilité du recours (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).
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2.3 Le présent recours ne satisfait pas à ces exigences.
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En premier lieu, il revêt un caractère manifestement appellatoire, son auteur cherchant à refaire le procès au fond, dessins à l'appui, alors que seule est en cause, à ce stade de la procédure, le refus de le mettre au bénéfice de l'assistance juridique.
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Ensuite, la tentative du recourant de remettre en question la validité de la décision litigieuse du fait qu'il serait contraire à l'art. 6 § 1 CEDH de subordonner l'octroi de l'assistance judiciaire à la condition que l'action au fond ne soit pas dépourvue de chances de succès se heurte à la constatation que l'intéressé n'a pas présenté un tel moyen au magistrat intimé, comme on peut s'en convaincre à la lecture de son mémoire d'appel. Quoi qu'il en soit, semblable condition n'a pas été jugée incompatible avec la norme conventionnelle citée (cf. la décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 12 avril 1996, in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, 1996, n° 111, p. 895 ss).
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Pour le surplus, le recourant fonde toute sa démonstration sur le déroulement des circonstances de l'accident, en reprochant au magistrat intimé de n'avoir pas retenu que ses chances de faire reconnaître la responsabilité pour négligence grave de son employeur dans la survenance de l'accident étaient sérieuses. En revanche, il ne dit mot de la question de son prétendu dommage, dont le juge de première instance a nié l'existence. Or, dans la décision attaquée, le magistrat intimé, envisageant l'hypothèse où une grave négligence de l'employeur devrait être retenue comme cause de l'accident du recourant, écrit ceci: "De plus, même si cela avait été le cas, il [i.e. le requérant] n'a pas amené la preuve qu'il avait subi un préjudice financier". Il s'agit là d'un motif subsidiaire, qui permet à lui seul de considérer que les chances de vaincre du recourant sont sensiblement moindres que les risques de succomber. Comme le recourant ne l'attaque pas, son recours s'en trouve frappé d'irrecevabilité, conformément à la jurisprudence susmentionnée.
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3.
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Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
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4.
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Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 23 mars 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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