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Informationen zum Dokument  BGer 9C_21/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_21/2009 vom 11.03.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_21/2009
 
Arrêt du 11 mars 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Kernen et Seiler.
 
Greffier: M. Scartazzini.
 
Parties
 
G.________,
 
recourant, représenté par Me Monique Stoller Füllemann, avocate,
 
contre
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 25 novembre 2008.
 
Faits:
 
A.
 
G.________ a travaillé en qualité de manoeuvre, d'ouvrier, puis en dernier lieu d'aide en laboratoire. Souffrant du dos, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité et a été mis au bénéfice d'une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 70 % à partir du 1er mars 1991 (décision du 22 février 1993). A l'issue d'une procédure de révision entreprise en 2005, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (l'OAI) a supprimé, par décision du 13 novembre 2007, tout droit à la rente d'invalidité. Il a notamment retenu que, selon une expertise rhumatologique du 22 mars 2006, l'assuré présentait une capacité de travail totale et qu'il avait été mis au bénéfice d'une réorientation professionnelle, puis d'un réentraînement à l'effort.
 
B.
 
Saisi d'un recours formé par G.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, après avoir mis en oeuvre une expertise psychiatrique, l'a admis partiellement et lui a reconnu le droit à une demi-rente d'invalidité dès le deuxième mois suivant la notification de la décision du 13 novembre 2007. Pour la comparaison des revenus, la juridiction cantonale a pris en compte un gain annuel sans invalidité de 60'812 fr. en 2007, dans l'ancienne activité d'aide en laboratoire. Quant au revenu d'invalide, elle l'a établi sur la base des données ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, actualisées à l'année 2007 également; le revenu statistique de 30'113 fr. a fait l'objet d'un taux d'abattement de 15 %, pour tenir compte du taux d'occupation partiel du recourant, dans une certaine mesure de son âge, et dans une certaine mesure aussi des quelques limitations fonctionnelles. Les premiers juges sont ainsi parvenus à un gain annuel de 25'596 fr., la perte de gain s'élevant dès lors à 57, 9 %, arrondis à 58 %.
 
C.
 
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité de trois-quarts.
 
Un échange d'écritures n'a pas eu lieu.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité. Singulièrement, le recourant conteste le taux d'abattement retenu par les premiers juges pour déterminer son revenu d'invalide (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.3. p. 481, 126 V 75).
 
2.
 
Le point de savoir si un coefficient de réduction doit ou non être appliqué au revenu d'invalide, lorsque ce dernier a été établi sur la base des statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, constitue une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement. Contrairement à la situation qui prévalait jadis sous l'empire de l'OJ (art. 104 let. c), l'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret), qui constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, échappe désormais au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (art. 95 et 97 LTF). Demeure réservé le cas où le recourant fait grief à la juridiction de recours de première instance d'avoir exercé son pouvoir d'appréciation de manière abusive, donc contraire au droit, par un excès positif (Ermessensüberschreitung) ou négatif (Ermessensunterschreitung) de ce pouvoir (arrêt 9C_721/2008 du 14 octobre 2008 consid. 1.3.2; arrêt 9C_382/2007 du 13 novembre 2007 consid. 4.1).
 
3.
 
En l'espèce, le recourant fait valoir que le taux d'occupation partiel, l'âge, les importantes limitations fonctionnelles, la faible scolarisation, l'absence de formation, l'éloignement du marché du travail depuis 19 ans, la diminution de rendement de 30 % ainsi que la nécessité d'un accompagnement psychosocial justifient pleinement une déduction de 25 %, subsidiairement de 20 %, le taux d'invalidité, de 60 %, étant le même dans les deux cas et donnant droit à un trois-quarts de rente d'invalidité.
 
Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral (art. 95 LTF), par un abus ou un excès (positif ou négatif) de leur pouvoir d'appréciation. Bien davantage, par l'argumentaire qu'il développe, il s'en prend à l'opportunité de la décision qu'il conteste, ce qui ne lui est d'aucun secours (consid. 2 supra). Le recours est donc mal fondé.
 
4.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale genevoise de compensation.
 
Lucerne, le 11 mars 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Scartazzini
 
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