BGer 2C_882/2008 | |||
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BGer 2C_882/2008 vom 27.02.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_882/2008
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{T 0/2}
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Ordonnance du 27 février 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Laurence Vorpe Largey, avocate,
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contre
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Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
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Objet
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Détention en vue de renvoi,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 26 novembre 2008.
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Considérant:
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que, par arrêt du 26 novembre 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais, rendue le 24 novembre 2008 et plaçant immédiatement en détention en vue de renvoi, pour trois mois au plus, X.________, ressortissant irakien né en 1983,
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qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, le 9 décembre 2008, X.________ a demandé au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité, d'ordonner sa libération immédiate et de lui octroyer l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF),
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que, le 18 décembre 2008, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a informé le Tribunal fédéral de ce que le recourant avait été libéré au regard de la décision du Tribunal administratif fédéral du 16 décembre 2008 ordonnant la suspension de l'exécution du renvoi,
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que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, de sorte qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
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que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF et art. 5 al. 2 2ème phrase PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF),
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que, le 8 janvier 2009, le conseil du recourant a déclaré retirer le recours devenu sans objet et maintenir ses conclusions tendant à la mise à la charge du canton du Valais des frais de la procédure ainsi qu'à l'attribution à son client d'une indemnité équitable pour ses dépens,
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que le Service de la population et des migrations ne s'est pas prononcé à ce sujet dans le délai imparti à cet effet,
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que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde en premier lieu sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF),
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que la situation juridique en l'espèce ne permet pas d'affirmer sans examen approfondi du dossier que l'arrêt attaqué apparaissait à première vue bien-fondé au moment où il a été rendu et que le Tribunal fédéral aurait rejeté le recours s'il avait dû statuer avant que celui-ci ne devienne sans objet,
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que, toutefois, au vu de l'ensemble des circonstances, point n'est besoin d'examiner cette question plus avant, les conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF) et l'attribution d'un avocat étant justifiée (art. 64 al. 2 LTF),
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que, dès lors que les conditions de l'assistance judiciaire (complète) sont indubitablement remplies, le Président de la cour peut l'accorder au requérant (art. 64 al. 3 3ème phrase LTF),
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par ces motifs, le Président ordonne:
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1.
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Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Me Laurence Vorpe Largey, avocate à Sion, est désignée comme avocate d'office du recourant et la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1200 fr. à titre d'honoraires.
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5.
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La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 27 février 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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