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Informationen zum Dokument  BGer 4A_561/2008  Materielle Begründung
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BGer 4A_561/2008 vom 09.02.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_561/2008
 
Arrêt du 9 février 2009
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
 
Greffier: M. Ramelet.
 
Parties
 
X.________ Ltd,
 
Y.________ Ltd,
 
recourantes,
 
toutes deux représentées par Maîtres Clarence Peter et Dominique Henchoz,
 
contre
 
Z.________,
 
intimé.
 
Objet
 
honoraires d'avocat,
 
recours contre la décision de la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève du 31 octobre 2008.
 
Faits:
 
A.
 
En mai 2001, R.A.________, par le truchement de sa société X.________ Ltd, a octroyé un prêt à court terme de 80'000'000 CHF à B.________. En garantie, ce dernier a transféré à X.________ Ltd la propriété de deux cédules hypothécaires grevant un immeuble à Genève; parallèlement, il a accordé un droit d'emption sur le même immeuble à une autre société contrôlée par les frères A.________.
 
B.________ n'a pas remboursé les montants prêtés à l'échéance et a partiellement contesté que le montant réclamé soit dû.
 
Dans le courant du mois d'août 2001, Y.________ Ltd et X.________ Ltd ont chargé l'avocat genevois Z.________ de recouvrer le montant du prêt, en capital et intérêts, au plus vite et par tous les moyens légaux possibles.
 
Le mandat a duré environ six ans et demi; l'avocat, ses associés, collaborateurs et stagiaires y ont consacré, selon leur calcul, 1'289 heures. Les notes d'honoraires intermédiaires présentées par l'avocat, déterminées exclusivement en fonction du temps de travail, ont été régulièrement payées pour un montant total de 634'420,25 CHF.
 
A la suite des démarches et procédures engagées, l'avocat a encaissé pour le compte de son client, le 20 février 2008, la somme de 90'004'046, 80 CHF.
 
Le 14 mars 2008, Z.________ a établi une note définitive fixant le montant total de ses honoraires à 2'127'000 CHF. Après déduction des sommes déjà versées, le décompte fait apparaître un solde de 1'521'972,70 CHF.
 
Il a été contesté que l'avocat puisse ainsi majorer ses honoraires pour tenir compte du résultat obtenu.
 
B.
 
Le montant de ses honoraires n'ayant pas été admis, l'avocat Z.________ a saisi, par requête du 2 mai 2008, la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
 
Dans sa décision du 31 octobre 2008 [datée par inadvertance du 31 novembre 2008], la commission de taxation, après avoir constaté que les parties n'avaient pas conclu de convention en relation avec le mode de calcul des honoraires, a pris en considération l'ampleur du travail accompli et la complexité de la tâche. Elle a retenu que l'activité de l'avocat avait « été causale par rapport (au) résultat », à savoir l'encaissement pour le compte du client d'une somme très élevée. Si elle a estimé qu'il était conforme à l'art. 34 de la loi de la République et canton de Genève du 26 avril 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSG E 6 10) de tenir compte du résultat obtenu, elle a toutefois estimé que le montant des honoraires, à considérer l'importance du dossier et sa complexité, ne devait pas dépasser 2 % du résultat obtenu. En conséquence, elle a réduit le montant des honoraires de 2'127'000 CHF à 1'800'000 CHF.
 
C.
 
X.________ Ltd et Y.________ Ltd exercent conjointement un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Invoquant une application arbitraire des art. 34 et 39 LPAv, une transgression de l'art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), ainsi qu'une violation du droit d'être entendu, les recourantes concluent principalement à l'annulation de la décision attaquée et au déboutement de l'avocat; subsidiairement, elles requièrent le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourantes sollicitent également l'octroi de l'effet suspensif.
 
L'avocat propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
 
La Commission de taxation a déposé de brèves observations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF; art. 38 al. 2 LPAv; arrêt 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 1.1) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
Il faut observer ici que la commission de taxation, selon l'organisation judiciaire cantonale, statue en instance unique et avec autorité de chose jugée sur le montant des honoraires que l'avocat peut demander en fonction des prestations fournies; toute autre question sur la relation juridique entre l'avocat et son client, en particulier la question d'une éventuelle mauvaise exécution du mandat, relève du juge civil ordinaire (cf. art. 39 LPAv). Que cette commission statue en instance cantonale unique n'est pas conforme aux exigences de l'art. 75 al. 2 LTF, mais cette disposition fédérale n'est actuellement pas en vigueur (art. 130 al. 2 LTF).
 
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Hormis le cas particulier des droits constitutionnels et des droits politiques (art. 95 let. c et d LTF), le recours n'est pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit cantonal (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382); une question de droit cantonal, indépendante d'une violation du droit fédéral, ne peut être examinée que dans les limites d'un grief constitutionnel (ATF 133 I 201 consid. 1 p. 203; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1). Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
 
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
 
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
 
2.
 
2.1 La présente cause revêt un aspect international du fait que les deux sociétés recourantes ont leur siège à l'étranger, soit en Irlande pour X.________ Ltd, et au Royaume-Uni, archipel des Bermudes, pour Y.________ Ltd. Il sied donc de contrôler d'office la question du droit applicable au litige, en fonction de la loi du for, singulièrement de la LDIP (RS 291; ATF 133 III 323 consid. 2.1).
 
Selon l'accord des parties, l'avocat devait déployer ses efforts et entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de recouvrer la créance due par le débiteur. Il s'agit donc d'un mandat (art. 394 al. 1 CO). Aucune élection de droit n'étant alléguée (art. 116 LDIP), le contrat est régi par le droit suisse, en tant que loi du lieu où le mandataire a son établissement (art. 117 al. 2 et al. 3 let. c LDIP; art. 20 al. 1 let. c LDIP). Les services étant fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (art. 394 al. 3 CO; arrêt 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 consid. 1b, in SJ 2002 I p. 204).
 
2.2 Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération (ATF 66 I 51 consid. 1 p. 55; 117 II 282 consid. 4a p. 283). La LLCA n'a pas modifié cette situation et n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires (arrêt 4A_11/2008 du 22 mai 2008 consid. 4). A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2). Certes, il a été contesté que l'usage, auquel se réfère l'art. 394 al. 3 CO, puisse non seulement déterminer le caractère onéreux du contrat, mais encore conduire à fixer le montant des honoraires (ATF 117 II 282 consid. 4b p. 283/284). Il n'y a cependant pas lieu de revenir sur la prise en compte de l'usage, qui a déjà été admise par la jurisprudence (ATF 101 II 109 consid. 2) et qui est soutenue par la doctrine récente (Franz Werro, Commentaire romand, n° 46 ad art. 394 CO; Rolf H. Weber, Commentaire bâlois, 4e éd., n° 39 ad art. 394 CO). S'il n'y a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 117 II 282 consid. 4c; 101 II 109 consid. 2 p. 111).
 
La question litigieuse en l'espèce est de savoir si et dans quelle mesure le montant des honoraires peut tenir compte du résultat obtenu.
 
2.3 Savoir si les parties peuvent convenir de faire dépendre les honoraires du résultat obtenu par l'avocat est une question d'actualité qui a suscité une récente publication de droit comparé (Mirko Ro? éditeur, L'honoraire de l'avocat et le résultat, Congrès général de la Fédération des barreaux d'Europe 2006, Zurich 2007). Il résulte de la contribution de l'un des auteurs (Matthias Kilian, Die erfolgsbasierte Vergütung des Rechtsanwaltes, en particulier p. 9 et 10) que les parties pourraient théoriquement tenir compte du résultat de trois manières fondamentalement différentes:
 
- elles pourraient décider que l'avocat n'a droit à des honoraires qu'en cas de résultat; une telle convention est prohibée en Suisse par l'art. 12 let. e 2ème phrase LLCA;
 
- elles pourraient convenir que les honoraires consisteront en une quote-part du résultat; il s'agit du pactum de quota litis, qui est généralement prohibé (en Suisse par l'art. 12 let. e 1ère phrase LLCA);
 
- elles peuvent prévoir que l'avocat aura le droit de toute manière à des honoraires (ce qui est conforme au principe selon lequel le mandataire ne promet pas de résultat), mais que le montant de ses honoraires pourra être augmenté en cas de succès; il s'agit du pactum de palmario, qui est de plus en plus généralement admis (cf. par ex. art. 12 al. 2 des Us et coutumes de l'Ordre des Avocats genevois).
 
En l'occurrence, il a été constaté en fait (art. 105 al. 1 LTF) que les parties n'avaient conclu aucune convention sur le montant des honoraires ou sur la manière de les calculer. Il n'y a donc pas à examiner si les plaideurs ont lié la rémunération au résultat d'une manière admissible ou non en fonction des règles qui viennent d'être rappelées. Toute référence au pactum de quota litis ou au pactum de palmario est ici hors de propos.
 
2.4 Comme on l'a déjà rappelé, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pourrait adopter un tarif et réglementer la rémunération des avocats (ATF 117 II 282 consid. 4a p. 283). Le législateur genevois n'est pas allé aussi loin, mais il a néanmoins posé, à l'art. 34 LPAv, les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. On ne voit pas pourquoi cette réglementation moins incisive (a maiore minus) ne serait pas applicable, alors qu'un tarif contraignant le serait.
 
Il faut en inférer que l'art. 34 LPAv est applicable. Cette disposition introduit expressément le résultat obtenu parmi les critères qu'il faut prendre en compte pour fixer les honoraires.
 
Certes, la jurisprudence a considéré que le droit cantonal ne pouvait réglementer que les honoraires de l'avocat pour son activité devant ses autorités et qu'il ne s'appliquait pas à l'activité extrajudiciaire (ATF 117 II 282 consid. 4a p. 383). Il est probable en l'espèce que l'avocat intimé a aussi déployé une activité extrajudiciaire. Cependant, en l'absence de convention des parties et d'une réglementation cantonale applicable, il convient de se référer à l'usage. Hors, les Us et coutumes de l'Ordre des Avocats de Genève prévoient clairement, à l'art. 12 al. 1, que le résultat obtenu doit être pris en compte. Si l'on songe que le droit cantonal contient la même règle pour l'activité devant les autorités du canton, on peut en déduire qu'il existe à Genève un usage selon lequel le résultat obtenu est pris en considération pour déterminer le montant des honoraires (dans ce sens également: JEAN HEIM, Les honoraires d'avocat en Suisse, in L'honoraire de l'avocat et le résultat, ouvrage collectif déjà cité, p. 149). On observera en passant que le nouveau code suisse de déontologie adopté le 10 juin 2005 par la Fédération suisse des avocats (avec entrée en vigueur le 1er juillet 2005) contient le même principe à l'art. 18 al. 2.
 
Ainsi c'est à juste titre que la commission de taxation, qui est à Genève le juge compétent pour fixer le montant des honoraires judiciaires ou extrajudiciaires (art. 39 al. 1 LPAv), a tenu compte du résultat obtenu pour majorer la somme due. On ne distingue à cet égard aucune transgression du droit fédéral (art. 394 al. 3 CO), ni aucune violation arbitraire des art. 34 et 39 LPAv.
 
2.5 Il reste à examiner si la majoration est excessive.
 
Il est manifeste que l'autorité cantonale, quand elle fixe le montant des honoraires dus à un avocat, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Or le Tribunal fédéral ne peut revoir qu'avec retenue l'usage de ce pouvoir d'appréciation (arrêt 4P.256/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.3 in fine).
 
Lorsque la norme applicable accorde au juge un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'autorité compétente (ATF 132 III 97 consid. 1 p. 99, 109 consid. 2 p. 111). Il n'intervient que si la décision attaquée s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, si elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, si elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 133 III 201 consid. 5.4 p. 211; 132 III 109 consid. 2 p. 111/112).
 
In casu, l'autorité cantonale a tenu compte de l'ampleur du travail fourni, de la complexité de la cause, de l'importance de l'enjeu et du résultat obtenu. Elle a ainsi procédé à un examen de tous les critères pertinents de l'espèce. Elle ne s'en est pas rapportée purement et simplement à l'appréciation de l'avocat, puisqu'elle a exercé son pouvoir de modération, en réduisant le montant des honoraires. Elle a estimé, sur la base de toutes les circonstances et du montant en jeu, que les honoraires ne devaient pas dépasser 2 % du résultat obtenu. Le montant fixé (1'800'000 CHF) peut certes sembler a priori élevé en chiffres absolus, mais si on le rapporte en pourcentage au résultat obtenu, lequel a permis aux sociétés recourantes d'encaisser de leur adverse partie plus de 90 mio de CHF, il n'apparaît pas critiquable. Dans ce contexte, l'autorité cantonale n'a pas excédé les limites du large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, pas plus qu'elle n'a abusé de ce pouvoir. En conséquence, on ne discerne pas de violation du droit fédéral ou du droit constitutionnel.
 
2.6
 
2.6.1 Les recourantes reprochent à l'avocat d'être revenu sur les honoraires déjà fixés dans ses notes intermédiaires. Cet argument ne convainc pas. Une augmentation fondée sur le résultat ne peut évidemment intervenir que lorsque le résultat a été obtenu, ce qui provoque inévitablement l'effet dont les recourantes se plaignent. Dès lors que l'avocat n'avait en aucune façon donné à penser qu'il renonçait à tenir compte du résultat qui serait atteint ou qu'il admettait que les comptes étaient soldés à une date déterminée, il n'y a pas de sa part une attitude contradictoire qui pourrait constituer un abus de droit.
 
2.6.2 Les recourantes critiquent la procédure suivie et le caractère prétendument lacunaire de la décision rendue. Il est vrai que la procédure genevoise en matière de taxation des honoraires paraît inadaptée pour instruire des litiges complexes (arrêt 4P.256/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.5). Or, ce problème ne se pose pas dans le cas présent. En effet, la question était seulement de savoir si et dans quelle mesure les honoraires pouvaient être majorés en raison du résultat obtenu; comme cet élément était connu et non contesté, il n'y avait en soi rien à instruire. Quant à la motivation, elle indique clairement que l'art. 34 LPAv permet de tenir compte du résultat obtenu, même si aucune convention n'a été passée par les parties à ce sujet. Elle mentionne par ailleurs les critères pris en compte pour arrêter le montant des honoraires. Le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle du droit à une décision motivée, est dénué de consistance.
 
2.6.3 Les recourantes critiquent incidemment devant le Tribunal fédéral certains chiffres articulés par l'autorité cantonale comme correspondant à la rémunération horaire usuelle. Il faut ici rappeler que déterminer quelle est la rémunération usuelle est une question de fait (ATF 117 II 286 consid. 5a p. 289). Le Tribunal fédéral est donc lié par les constatations cantonales (art. 105 al. 1 LTF), dès lors que les recourantes ne fournissent aucune motivation détaillée qui pourrait montrer que celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF).
 
2.6.4 Invoquant un déni de justice, les recourantes soutiennent que le montant arrêté par l'autorité cantonale n'est pas clair. Outre que ce grief semble relever plutôt d'une demande d'interprétation, il apparaît d'emblée qu'il est dépourvu de tout fondement. Le dispositif devant être interprété à la lumière de sa motivation, il ressort très clairement du dernier alinéa de la décision attaquée que le montant de 1'800'000 CHF remplace celui de 2'127'000 CHF de sorte qu'il n'y a à cet égard aucune ambiguïté.
 
2.6.5 Reprenant une critique formulée par l'autorité cantonale, les recourantes reprochent à l'avocat d'avoir violé l'art. 12 let. i LLCA en ne les informant pas complètement, dès la conclusion du contrat, des critères présidant à la fixation des honoraires. L'autorité cantonale a clos cette question en constatant que la loi fédérale ne fait pas de lien entre l'obligation de renseignement et le montant dû. La jurisprudence a déjà constaté que cette norme ne déterminait pas comment les honoraires devaient être calculés (arrêt 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 8.1). Une violation de l'art. 12 let. i LLCA pourrait tout au plus, dans des cas extrêmes, justifier une sanction disciplinaire (arrêt 2P.194/2004 du 23 mars 2005 consid. 2.2.3). Les recourantes ne présentent aucune argumentation juridique, aucune référence aux travaux préparatoires, à la doctrine ou à la jurisprudence pour essayer de réfuter l'opinion de l'autorité cantonale. Ce grief apparaît insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 I 303 consid. 1.3 p. 306), puisque les recourantes n'expliquent pas en quoi le droit fédéral serait violé par la conclusion qu'une information incomplète ne donne pas lieu à une réduction sur les honoraires. Il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant, surtout que l'on ne se trouve pas dans un cas extrême où l'on pourrait imaginer qu'une information complète aurait dissuadé le client de conclure ou poursuivre le mandat
 
2.7 Les recourantes reprochent à l'autorité cantonale d'avoir arrêté les honoraires en les citant conjointement. Elles soulèvent la question de savoir qui est le cocontractant de l'avocat intimé.
 
Savoir quelles sont les parties au contrat est une question de droit matériel qui excède manifestement la compétence de la commission de taxation (art. 39 al. 1 LPAv). Partant, elle ne peut pas être soulevée dans cette procédure.
 
Par ailleurs, il s'agit d'un argument nouveau. Les recourantes expliquent que l'une d'elles a accordé le prêt dont la restitution était demandée et que l'autre a payé les notes intermédiaires de l'avocat. Il semble à première vue que les deux sociétés sont bien concernées par le mandat. Pour traiter cette question, il faudrait compléter l'administration des preuves et les constatations de fait. Or il n'est pas admis de présenter devant le Tribunal fédéral une argumentation juridique nouvelle qui exigerait que l'on complète l'état de fait (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; 129 III 135 consid. 2.3.1 p. 144).
 
Le moyen est irrecevable.
 
3.
 
Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
Les frais judiciaires doivent être mis solidairement à la charge des recourantes qui succombent (art. 66 al. 1 LTF).
 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, puisque l'intimé, qui est avocat de choix, a défendu lui-même ses propres intérêts (ATF 129 II 297 consid. 5 p. 304). Il est vrai qu'il pourrait être fait exception à cette règle lorsque plusieurs conditions cumulatives sont remplies, parmi lesquelles l'accomplissement d'un travail d'une ampleur exceptionnelle (ATF 125 II 518 consid. 5b p. 519). On ne peut pas considérer que la rédaction d'une écriture de 22 pages constitue une prestation d'une ampleur particulière, de sorte qu'il faut en rester à la règle générale.
 
La présente décision rend sans objet la requête d'effet suspensif.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 février 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Ramelet
 
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