BGer 9C_625/2008 | |||
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BGer 9C_625/2008 vom 27.01.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_625/2008
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Arrêt du 27 janvier 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffière: Mme Fretz.
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Parties
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L.________,
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recourante, représentée par Me Nabil Charaf, avocat, avenue des Alpes 37, 1820 Montreux,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 4 juillet 2008.
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Faits:
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A.
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L.________ a travaillé en qualité d'auxiliaire de cuisine jusqu'au 21 mars 2002, jour où elle a été victime d'un accident au cours duquel elle a subi des contusions de la colonne dorso-lombaire. Le 16 juin 2003, l'intéressée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, sous la forme d'une rente.
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Procédant à l'instruction de la demande, l'Office cantonal vaudois de l'assurance-invalidité (ci-après: OAI) a recueilli divers avis médicaux. Dans un rapport du 4 novembre 2002, le docteur O.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie mandaté par l'assureur-accidents, a posé le diagnostic de somatisation extrême, d'hernies discales C5-C6 et C6-C7 sur discopathies sans atteinte radiculaire, ni trouble neurologique et de troubles statiques dorso-lombaires et discopathie L5-S1; l'incapacité de travail était de 100 %. Dans un rapport du 9 avril 2003, le docteur E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, mandaté par l'assureur-maladie pour perte de gain, a posé le diagnostic selon le DSM IV, de trouble de conversion hystérique post-traumatique (diagnostic différentiel: névrose de compensation), de cervico-brachialgies, d'absence de qualification professionnelle, de problème linguistique et de précarité de l'emploi; la capacité de travail exigible en qualité d'auxiliaire dans la restauration était de 70 %. Dans un rapport du 2 octobre 2003, le docteur B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (forme légère) et d'exagérations symptomatiques pour des motifs non médicaux; la capacité de travail exigible de l'assurée dans son activité habituelle était de 100 %. Dans un rapport d'examen du 27 décembre 2004, le docteur U.________, psychiatre FMH auprès du Service médical régional AI (ci-après: SMR), a retenu que l'assurée ne présentait aucune atteinte à la santé au sens de l'AI. Le SMR a mandaté les docteurs G.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et T.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de réaliser une expertise rhumatologique et psychiatrique sur la personne de l'assurée. Dans leur rapport du 24 mai 2006, les docteurs G.________ et T.________ ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de rachialgies diffuses à prédominance cervicale avec brachialgies bilatérales dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec hernies discales C5-C6 et C6-C7 médianes et paramédianes gauches; la capacité de travail exigible était de 70 % comme auxiliaire de cuisine et de 100 % dans une activité adaptée depuis le 6 avril 2002.
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Par décision sur opposition du 6 juin 2007, l'OAI a rejeté la demande de prestations, motif pris que le taux global d'invalidité fixé conformément à la méthode mixte d'évaluation était insuffisant pour donner droit à une rente.
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B.
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L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud, en concluant à son annulation. Par jugement du 4 juillet 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
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C.
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L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF).
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2.
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Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le degré d'invalidité qu'elle présente.
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3.
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Il est établi qu'avant son atteinte à la santé, la recourante consacrait 40 % de son temps à l'exercice d'une activité lucrative, respectivement 60 % de celui-ci à l'accomplissement des travaux ménagers. Les premiers juges ont ainsi appliqué la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, fixant à 3,18 % l'empêchement présenté par la recourante dans l'activité ménagère, lequel se fondait sur une estimation médicale plutôt que sur le rapport d'enquête économique du 13 août 2004. Le taux d'invalidité pour les tâches ménagères était ainsi de 2 % (3,18 % x 60 %). Pour la part consacrée à son activité lucrative, les premiers juges ont constaté que la recourante ne présentait pas d'invalidité. Ils ont fait leurs les conclusions du rapport d'expertise du SMR, du 24 mai 2006, selon lesquelles la capacité de travail de la recourante était de 70 % (sur un plein-temps) dans son activité habituelle d'auxiliaire de cuisine et de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Sur le plan psychique, la capacité de travail était jugée entière dans toute activité.
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4.
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La recourante conteste le degré d'invalidité retenu par la juridiction cantonale. Pour l'essentiel, elle lui reproche de n'avoir pas suivi l'avis de son médecin traitant et invoque souffrir de douleurs constantes, l'empêchant d'exercer toute activité professionnelle et ménagère. Ces considérations ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause le jugement entrepris, puisqu'elles ne tiennent pas compte de la jurisprudence relative à la différence entre mandat de soins et mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités), ni ne mettent en évidence en quoi la juridiction cantonale aurait établi les faits de manière manifestement inexacte ou contraire au droit.
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5.
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Le recours se révélant manifestement infondé, il convient de statuer selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 27 janvier 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Fretz
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