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Informationen zum Dokument  BGer 4D_5/2009  Materielle Begründung
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BGer 4D_5/2009 vom 26.01.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_5/2009/ech
 
Arrêt du 26 janvier 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé, représenté par Me Nicolas Fardel.
 
Objet
 
contrat d'entreprise,
 
recours contre le jugement rendu le 1er décembre 2008 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
La présidente,
 
Vu le jugement du 1er décembre 2008 par lequel la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné X.________ à verser à Y.________ le montant de 29'838 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 février 2006;
 
Vu les lettres des 26 décembre 2008 et 12 janvier 2009 dans lesquelles X.________ déclare informer le Tribunal fédéral qu'il fait valoir son droit de recours contre ledit jugement;
 
Vu le dossier de la procédure cantonale;
 
Considérant que, dans la mesure où la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. fixé pour la recevabilité du recours en matière civile, seul entre en ligne de compte, en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF;
 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, tel qu'elle apparaît dans les lettres du recourant, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'il n'est plus possible de remédier à ce défaut puisque le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), est déjà échu,
 
que le recours formé par X.________ est ainsi manifestement irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF appliqué par analogie (art. 117 LTF);
 
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Communique le présent arrêt au recourant et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 26 janvier 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Carruzzo
 
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