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Informationen zum Dokument  BGer 4A_599/2008  Materielle Begründung
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BGer 4A_599/2008 vom 15.01.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_599/2008/ech
 
Arrêt du 15 janvier 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
les époux X.________,
 
recourants,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé, représenté par Me Manuel Mouro.
 
Objet
 
contrat de bail; évacuation,
 
recours contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2008 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
 
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Par jugement du 18 juillet 2008, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné les époux X.________ à évacuer immédiatement l'appartement de sept pièces qu'ils occupent au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à Genève.
 
Statuant le 8 décembre 2008, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par les époux X.________ contre ledit jugement.
 
1.2 Le 22 décembre 2008, les époux X.________ ont déposé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Chambre d'appel.
 
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
2.
 
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit.
 
Au considérant 3 de son arrêt, la Chambre d'appel souligne que les recourants ne formulent aucune critique à l'encontre du jugement de première instance, raison pour laquelle leur recours doit être déclaré irrecevable. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle examine le fond de la cause pour arriver à la conclusion que toutes les conditions d'application de l'art. 257d CO étaient réalisées en l'espèce.
 
Devant le Tribunal fédéral, les recourants ne formulent pas le moindre grief au sujet de la motivation principale de l'arrêt cantonal d'irrecevabilité. Par conséquent, il n'est pas possible d'entrer en matière sur le présent recours.
 
3.
 
Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimé, il n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse au recours.
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 15 janvier 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Le Greffier:
 
Klett Carruzzo
 
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