BGer 4A_569/2008 | |||
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BGer 4A_569/2008 vom 15.01.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_569/2008/ech
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Arrêt du 15 janvier 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
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Objet
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assistance juridique,
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recours contre la décision prise le 11 juillet 2008 par
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le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 Dans le cadre d'une procédure en contestation de la validité du congé relatif au bail d'un appartement qu'ils occupaient ensemble, X.________ et A.________ s'étaient vu accorder, le 17 janvier 2008, une assistance juridique pour assurer la défense de leurs droits en première instance. S'agissant de dame X.________, l'octroi de cette assistance juridique était subordonné au paiement d'une contribution mensuelle de 50 fr. dès le 1er février 2008.
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Les prénommés ayant quitté l'appartement en question le 31 mars 2008, la bailleresse a retiré sa requête d'évacuation et la cause a été rayée du rôle.
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Par décision du 8 mai 2008, le Vice-président du Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________ à rembourser à l'Etat de Genève le montant de 2'850 fr., le cas échéant par mensualités d'un montant minimum de 50 fr., en application des art. 4 al. 5 et 22 al. 2 et 3 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ).
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X.________ a recouru contre cette décision, laquelle a été confirmée, en date du 11 juillet 2008, par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève. Le magistrat cantonal a jugé que l'obligation de rembourser imposée à la recourante était conforme aux dispositions réglementaires susmentionnées. Il a estimé, sur le vu de la situation financière de la débitrice, que cette dernière était en mesure d'exécuter cette obligation.
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1.2 Le 24 novembre 2008, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre la décision du 11 juillet 2008 aux fins d'obtenir sa libération de l'obligation de payer les 2'850 fr. précités.
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Le magistrat intimé n'a pas été invité à déposer une réponse.
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2.
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En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
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3.
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3.1 Selon la mention qui figure au pied de sa première page, la décision attaquée a été notifiée le 11 juillet 2008 à la recourante. Cette dernière ne précise pas quand elle l'a reçue. Il est cependant douteux, même si l'on tient compte des féries judiciaires d'été (art. 46 al. 1 let. b LTF), que le délai de 30 jours dans lequel le recours devait être déposé, en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, ait été respecté en l'espèce. Point n'est cependant besoin d'approfondir cette question, car le présent recours est de toute façon irrecevable pour une autre raison.
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3.2 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LDIP) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son mémoire, la recourante ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par le magistrat intimé. Elle se borne, en effet, à y exposer une série de faits qui n'ont pas été constatés dans la décision attaquée et qui ont trait, pour l'essentiel, à la cause au fond, laquelle a été rayée du rôle de longue date.
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Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
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4.
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Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Communique le présent arrêt à la recourante et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 15 janvier 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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