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Informationen zum Dokument  BGer 5A_869/2008  Materielle Begründung
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BGer 5A_869/2008 vom 06.01.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_869/2008 / frs
 
Arrêt du 6 janvier 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme Aguet.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des poursuites et des faillites du
 
Jura bernois-Seeland, agence de Moutier,
 
rue du Château 30, 2740 Moutier,
 
intimé.
 
Objet
 
vente aux enchères,
 
recours contre la décision de l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne du 4 décembre 2008.
 
Considérant:
 
que, par décision du 4 décembre 2008, l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne a déclaré irrecevables les plaintes déposées par X.________ contre les conditions de vente de l'immeuble feuillet n° xxx du ban de Court arrêtées par l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland (agence de Moutier);
 
que le prénommé interjette un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, en requérant l'effet suspensif et l'assistance judiciaire;
 
que, conformément au principe posé par l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rédigé dans la langue de la décision attaquée;
 
que le recours, outre son caractère abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte pas la moindre critique intelligible des motifs de la juridiction précédente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
 
que, partant, il est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF);
 
que, cela étant, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et al. 3, 2e phrase, LTF);
 
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif;
 
que d'ultérieures écritures du même style dans la présente cause, en particulier des demandes abusives de révision, seront classées sans suite;
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne.
 
Lausanne, le 6 janvier 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl Aguet
 
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