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Informationen zum Dokument  BGer 9C_238/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_238/2008 vom 05.01.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_238/2008
 
Arrêt du 5 janvier 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Piguet.
 
Parties
 
F.________,
 
recourant, représenté par le Forum Santé, Permanence de défense des patients et des assurés, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève,
 
contre
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 27 février 2008.
 
Faits:
 
A.
 
A.a F.________, né en 1968, a travaillé en qualité de marbrier, puis comme plâtrier à compter de 1998. Souffrant de douleurs au dos, il a déposé le 19 décembre 2000 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a confié la réalisation d'une expertise rhumatologique au docteur A.________. L'expert a retenu les diagnostics de lombosciatique S1 droite avec déficit sensitif, de lombalgies chroniques, d'obésité et de séquelles d'une maladie de Scheuermann, et estimé la capacité résiduelle de travail à 75 % dans une activité légère et adaptée (rapport du 17 septembre 2002). Par décision du 16 décembre 2003, confirmée sur opposition le 18 février 2004, l'office AI a alloué à l'assuré un quart de rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2001.
 
A.b Le 6 août 2004, F.________ a sollicité la revision de son droit à la rente, en invoquant une aggravation de son état de santé. Après avoir recueilli de nouveaux renseignements médicaux, l'office AI a, par décision du 26 octobre 2005, rejeté la demande de révision. Si l'état de santé de l'assuré s'était légèrement péjoré depuis septembre 2004, en ce sens que sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée ne s'élevait plus qu'à 70 %, le degré d'invalidité était pour sa part demeuré identique. Prenant en compte le fait que l'assuré avait subi le 10 avril 2006 une intervention chirurgicale (discectomie L4-L5), l'office AI a, par décision du 3 mai 2007, partiellement admis l'opposition formée par celui-ci et reconnu le droit à une rente entière d'invalidité du 1er mai au 31 octobre 2006 et à un quart de rente à compter du 1er octobre (recte: 1er novembre).
 
B.
 
Par jugement du 27 février 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 3 mai 2007.
 
C.
 
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. En substance, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
2.
 
Le litige porte sur la modification éventuelle, par la voie de la révision, du niveau de la rente allouée au recourant, singulièrement sur l'existence d'une diminution de sa capacité de gain depuis la décision initiale d'octroi de la rente. Au regard des motifs invoqués, le litige porte plus particulièrement sur le point de savoir si le tribunal cantonal des assurances a déterminé correctement le revenu que le recourant aurait pu réaliser en 2004 s'il n'était pas invalide. Pour la période courant du 1er mai au 31 octobre 2006, il n'est pas contesté que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité.
 
2.1 Alors que l'administration s'était fondée dans sa décision initiale de rente sur le dernier salaire réalisé par l'assuré pour fixer le degré d'invalidité, l'office AI et le Tribunal cantonal des assurances sociales ont considéré que la situation devait notamment être réévaluée au regard des circonstances économiques prévalant en 2004. De ce fait, la faillite du dernier employeur de l'assuré avait une incidence sur le montant du revenu sans invalidité à prendre en considération, dans la mesure où l'assuré n'aurait pas pu continuer à travailler pour cet employeur s'il avait été en bonne santé. A défaut de pouvoir disposer de renseignements concrets et fiables sur son évolution, il n'était plus possible de se baser sur le revenu obtenu par l'assuré avant la survenance de l'invalidité. Il convenait par voie de conséquence de se référer au revenu - inférieur - résultant des données salariales statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires.
 
2.2 Le recourant estime que la juridiction cantonale n'avait aucune raison de s'écarter du salaire de référence pris en compte dans le cadre de l'examen initial de son droit à la rente. Conformément à la jurisprudence, celui-ci aurait simplement dû être adapté à l'évolution des salaires dans la branche concernée.
 
3.
 
Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré, ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage, ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé, ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêt B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2 et les références, résumé dans REAS 2004 p. 239).
 
4.
 
4.1 Le raisonnement suivi par l'office AI et le tribunal cantonal des assurances procède d'une mauvaise interprétation de l'arrêt précité. Lorsque la jurisprudence précise qu'il y a lieu de recourir aux données salariales statistiques quand le poste de travail qu'occupait la personne assurée avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité, elle envisage la situation où l'activité en question n'a plus d'existence avérée sur le marché général du travail. Dans la mesure toutefois où la profession concernée n'est pas tombée en désuétude, rien ne justifie de s'écarter du montant du dernier salaire réalisé par la personne assurée. Contrairement à ce que laisse sous-entendre la juridiction cantonale, la jurisprudence n'exige pas de l'administration qu'elle exerce un suivi de l'évolution économique du dernier employeur de la personne assurée. L'éventuelle faillite ultérieure de celui-ci ne saurait ainsi constituer une circonstance propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, et, partant, à motiver une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Mises à part les complications administratives évidentes qu'une telle obligation engendrerait, elle ne serait pas conforme au principe de l'égalité de traitement entre assurés, puisqu'elle aurait pour effet de lier le droit aux prestations de la personne assurée à un facteur aléatoire, à savoir la pérennité de l'activité de son ancien employeur.
 
4.2 Dans le cas d'espèce, on ne se trouve pas dans une situation où il y aurait lieu de s'écarter du dernier salaire réalisé par l'assuré. En tant que le recourant a exercé en dernier lieu la profession - commune - de plâtrier, il convenait, conformément à la jurisprudence, d'adapter le dernier salaire obtenu dans l'exercice de cette activité à l'évolution des salaires dans la branche concernée. En choisissant de se référer, dans le cadre de la procédure de révision, aux données statistiques, l'office AI et la juridiction cantonale ont violé le droit fédéral.
 
5.
 
La nature du vice constaté implique d'effectuer une nouvelle comparaison des revenus. Par économie de procédure, il y a lieu toutefois de renoncer à renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il rende une nouvelle décision conforme au droit fédéral et de procéder d'office à la correction du vice. Dans sa décision initiale de rente de 2003, l'office AI avait retenu un revenu sans invalidité de 68'460 fr. Après adaptation de ce montant à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes de l'année 2004 dans le secteur de la construction (+ 0,4 %; La Vie économique, 9/2008, p. 99, B 10.2), on obtient un revenu annuel de 68'734 fr. Comparé au salaire d'invalide retenu par les premiers juges, à savoir 34'069 fr., on aboutit à un taux d'invalidité de 50 %, qui ouvre droit à une demi-rente d'invalidité. Dans la mesure où l'aggravation de l'état de santé a été attestée à compter de la fin du mois d'août 2004 (rapport du docteur B._______ du 20 septembre 2004), le droit à la rente du recourant s'est modifié à compter du 1er novembre 2004 (art. 88a al. 2 RAI). Il s'ensuit que le recours doit être admis.
 
6.
 
6.1 Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'intimé (art. 66 al. 1 en corrélation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'ensemble de la procédure à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 et 5 LTF).
 
6.2 Selon l'art. 67 LTF, si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. En l'occurrence, il se justifie, par souci d'économie de procédure, de mettre les frais de la procédure cantonale à la charge de l'intimé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 27 février 2008 et la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 3 mai 2007 sont modifiés en ce sens que F.________ a droit à une demi-rente d'invalidité du 1er novembre 2004 au 30 avril 2006, à une rente entière du 1er mai au 31 octobre 2006 et à une demi-rente à compte du 1er novembre 2006.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. pour la dernière instance et à 200 fr. pour la procédure antérieure, sont mis à la charge de l'intimé.
 
3.
 
L'intimé versera au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 janvier 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Piguet
 
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