BGer 2D_116/2008 | |||
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BGer 2D_116/2008 vom 05.01.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2D_116/2008
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{T 0/2}
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Arrêt du 5 janvier 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Juge présidant.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Philippe Degoumois, avocat,
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contre
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Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM), Eigerstrasse 73, 3011 Berne.
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Objet
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Autorisation de séjour; renvoi,
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Conseil exécutif du Canton de Berne, du 10 septembre 2008.
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Considérant:
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que X.________, ressortissant irakien né en 1979, est arrivé en Suisse en 1999 où il a été admis provisoirement en 2005,
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que, suite à son mariage avec une ressortissante suisse le 9 avril 2005, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour,
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que le divorce du couple a été prononcé le 30 août 2007,
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que l'intéressé a été condamné, le 5 septembre 2007, à une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis pendant deux ans et à une amende de 2000 fr. ainsi qu'au versement d'une indemnité pour tort moral de 4'000 fr. à son ex-épouse,
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que, par décision du 8 mars 2007, l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________,
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que, le 16 janvier 2008, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne a rejeté le recours formé contre la décision précitée de l'OPM,
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que, par décision du 10 septembre 2008, le Conseil-exécutif du canton de Berne a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de la Direction de la police et des affaires militaires,
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qu'agissant par la voie d'un recours (constitutionnel subsidiaire), X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision du Conseil-exécutif,
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que, par ordonnance du 22 octobre 2008, la demande d'effet suspensif au recours a été admise,
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que le recourant ne peut invoquer aucune disposition de droit fédéral - tels les art. 7 LSEE ou 13 let. f OLE - ou de droit international lui accordant le droit au renouvellement de son autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
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que le recours en matière de droit public est également irrecevable en matière de renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF),
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que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
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que le recourant doit exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole ses droits constitutionnels (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF),
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que, toutefois, il se borne à remettre en cause, par une critique appellatoire et donc irrecevable, l'appréciation de son comportement par l'autorité cantonale,
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que la décision de renvoi constitue une obligation juridique qui confère la qualité pour agir au sens de l'art. 115 let. b LTF (voir arrêt 2D_80/2008 du 14 septembre 2007),
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que, de l'avis de l'autorité cantonale, il appartient à l'autorité compétente en la matière d'examiner, dans le cadre de l'exécution du renvoi, si le recourant court toujours dans son pays des risques tels qu'un renvoi serait intolérable,
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que, sur cette question, le recourant ne démontre pas en quoi la motivation de la décision attaquée violerait la Constitution, mais se contente d'opposer sa version à celle de l'autorité cantonale, ce qui est irrecevable,
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qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (complète), étant donné que le recours paraissait d'emblée voué à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF),
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Juge présidant prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office de la population et des migrations, à la Direction de la police et au Conseil exécutif du Canton de Berne.
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Lausanne, le 5 janvier 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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