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Bearbeitung, zuletzt am 15. Feb. 2018, durch: Sabiha Akagündüz; A. Tschentscher | |||
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Avocats : Inconstitutionnalité d'une loi cantonale excluant les femmes de l'accès à la profession d'avocat. | |
En fait: | |
Mademoiselle Dora Roeder a obtenu le doctorat en droit de l'université de Zurich et a travaillé pendant un certain temps chez un avocat de Zurich. Depuis septembre 1922 elle est employée chez le Dr Villars, avocat à Fribourg. Elle a sollicité du Conseil d'Etat du canton de Fribourg l'octroi d'une patente de licenciée lui permettant de pratiquer devant les tribunaux de lre instance sous la direction et la responsabilité de ![]() ![]() | 1 |
La requérante ne peut invoquer l'art. 5 Disp. transit. Const. féd., car la patente de licencié donne au candidat l'autorisation de faire son stage, or le stage n'est pas une profession, c'est un premier stade vers la profession d'avocat et dans le canton de Fribourg les femmes ne sont pas admises à l'exercice du barreau : les avocats sont des officiers civils (art. 1 de la loi du 22 novembre 1851) et ils doivent justifier de leur qualité de citoyens actifs (art. 36 du Règlement du 2 janvier 1886).
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Mademoiselle Roeder a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêté, en invoquant les art. 4, 31, 33 Const. féd. et l'art. 5 Disp. transit, et en exposant ce qui suit :
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La profession d'avocat est une profession libérale qui, d'après l'art. 5 Disp. transit. Const. féd., doit être ouverte aux ressortissants des autres cantons et dont l'exercice ne peut être subordonné qu'à des conditions égales pour tous ; en réservant aux hommes le droit de pratiquer le barreau, la loi fribourgeoise viole le principe de l'égalité de traitement.
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Agissant au nom du Conseil d'Etat, le Ministère public du canton de Fribourg a conclu au rejet du recours pour les motifs suivants :
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Le stage est une anticipation dans l'exercice du barreau. Ne peuvent être donc admis au stage que ceux qui sont dans les conditions requises pour pouvoir aspirer à la profession d'avocat. Toute la question se ramène à savoir si la recourante peut se présenter à l'examen d'avocat dans le canton de Fribourg. Les avocats sont, d'après l'art. 1 de la loi de 1851, des "officiers civils" ; la loi veut dire par là qu'ils remplissent une fonction quasi-publique, honorée de l'Etat et entourée de différents privilèges. L'art. 5 Disp. transit, n'est pas applicable, la recourante n'étant pas porteur ![]() ![]() | 6 |
Considérant en droit : | |
Le brevet de licencié sollicité par la recourante lui a été refusé par l'unique motif que, d'après l'art. 36 du Règlement fribourgeois sur les examens des aspirants à l'exercice du barreau et du notariat, seuls les "citoyens actifs" peuvent obtenir la patente d'avocat et par conséquent aussi celle de stagiaire-licencié. Il y a lieu de rechercher si cette exigence du droit fribourgeois, qui a pour effet d'exclure les femmes de l'accès au barreau, est contraire à la constitution. A cet égard, la recourante ne saurait invoquer l'art. 5 Disp. transit. Const. féd., car elle n'est pas avocate zurichoise et il ne s'agit donc pas de la reconnaissance, par le canton de Fribourg, d'un certificat de capacité délivré par un ![]() ![]() | 7 |
Le Conseil d'Etat soutient, il est vrai, que l'art. 31 Const. féd. est sans application possible, parce que, dans le canton de Fribourg, l'avocat n'exerce pas, à proprement parler, une profession, il remplit un "office public". Cette argumentation ne saurait toutefois être admise. Il est exact que, lorsqu'une législation cantonale donne à une profession comme elle peut le faire (cf. Burckhardt, p. 297) le caractère de charge publique, de ce fait celle-ci sort du cadre de l'art. 31 Const. féd. (v. en ce qui concerne les notaires, RO 23 I p. 481 et sv.) ; mais, pour le même motif, elle sortirait aussi du cadre des art. 33 et 5 Disp. transit. ; or le Tribunal fédéral a jugé que ces dispositions sont applicables à la profession d'avocat telle qu'elle est organisée dans la plupart des cantons (v. par ex. RO 30 I p. 28 et sv.; 32 I p. 267 et sv. et p. 638 et sv.; 39 I p. 48 et sv.; 40 I p. 54 et sv.; 42 I p. 277 et sv.; 45 I p. 362 et sv.) et notamment dans le canton de Fribourg (RO 30 II p. 18 et sv.) ; c'est donc qu'il a estimé que, dans ces cantons, les avocats n'ont pas la qualité de fonctionnaires publics (cf. en ce qui concerne les avocats vaudois RO 43 I p. 36-37). Et en effet les avocats fribourgeois n'ont pas cette qualité. Sans doute, ils collaborent comme organes auxiliaires à l'administration de la justice ; à ce titre, ils sont tenus de présenter certaines garanties au point de vue des connaissances et de l'honorabilité ![]() ![]() | 8 |
Du moment donc que la recourante peut se mettre au bénéfice de cette garantie, la seule question qui se pose est celle de savoir s'il existe des motifs suffisants pour justifier la restriction au libre exercice de la profession et l'inégalité de traitement que consacre le droit fribourgeois en réservant aux hommes la faculté de pratiquer le barreau. Cette question a été résolue affirmativement par le Tribunal fédéral dans l'affaire Kempin (arrêt du 29 janvier 1887 : RO 13 p. 16 sv.) oi il a été jugé que, "d'après les conceptions dominantes à l'époque, le traitement inégal des deux sexes, notamment en ce qui concerne la participation à la vie publique, n'est pas dépourvu de fondement intrinsèque" (loc. cit. p. 5). Dans une affaire plus récente (RO 40 I p. 1 et sv.), le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte, mais en faisant observer que, s'agissant de l'exclusion ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 |
Le Tribunal fédéral prononce : | |
Le recours est admis et le Conseil d'Etat est invité à délivrer à la recourante la patente sollicitée. ![]() | 10 |
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