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Informationen zum Dokument  BGE 2 I 73 - Jaques Descloux  Materielle Begründung
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BGE 139 I 280 - Kopftuch in Bürglen

Sachverhalt
Statuant sur ces faits et considérant en droit:
Erwägung 1
Erwägung 2
Erwägung 3
Erwägung 4
Erwägung 5
Le Tribunal fédéral
prononce:
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Philip Lengacher, A. Tschentscher  
 
BGE 2 I, 73 (73)22. Arrêt du 19 février 1876 dans la cause Descloux.
 
 
Sachverhalt
 
Le recourant a fait partie pendant plusieurs années, jusqu'au 13 février 1875, de la Société de fromagerie d'Echarlens (Fribourg).
1
Ces sociétés sont régies par une loi du 16 mai 1867, par laquelle le Grand Conseil du canton de Fribourg, pour prévenir les difficultés entre les associés et déterminer d'une manière précise le caractère juridique de ces associations, a décrété entr'autres: (art. 2) que leurs nouveaux règlements ne seront exécutoires qu'après avoir reçu la sanction du Conseil d'Etat; qu'ils peuvent imposer des amendes et des indemnités pour violation de leurs dispositions, sans toutefois que l'amende puisse excéder 50 francs et qu'ils spécifieront les cas pour lesquels l'expulsion des membres de la Société peut être prononcée (art. 4).
2
Le réglement de la Société de fromagerie d'Echarlens, en vigueur pour le terme de six années à partir du 1er janvier 1869, contient, entr'autres, les dispositions suivantes:
3
    Art. 22
4
    On ne doit présenter que du lait de vache, non gâté, ni écrémé, ni falsifié par addition d'eau, ou de toute autre substance étrangère.BGE 2 I, 73 (73)
5
    BGE 2 I, 73 (74)Art. 23
6
    Toute fraude constatée, soit contravention à l'article précédent, est punie d'une amende de cinq à cinquante francs et de la confiscation, au profit de la Société, à titre d'indemnité, des fromages du contrevenant qui se trouvent à la cave de la fromagerie; il est en outre exclu de la Société pour un temps à fixer par l'Assemblée des sociétaires.
7
    Dispositions finales
8
    Les associés déclarent renoncer à toute action devant les Tribunaux ordinaires, reconnaissant et acceptant, sans appel ni recours, les délibérations des Assemblées des sociétaires et de la Commission, prises à la majorité absolue des suffrages.
9
Par décision du 13 février 1875, cette assemblée a condamné Jaques Descloux, en application de l'article 23 précité de son règlement, à 30 francs d'amende et l'a exclu de la Société pour une année.
10
Par décision du 17 février de dite année, la même assemblée, en modification de ce qui précède, a condamné le prénommé Descloux, pour les mêmes faits de fraude, à 50 fr. d'amende, à la confiscation, au profit de la Société, de tous les fromages en cave appartenant au contrevenant, ainsi que du lait qu'il pourrait avoir à son chapitre, et à l'exclusion de cette Société pour le terme d'une année.
11
Un nouveau réglement, en vigueur dès le 1er janvier 1875 pour le terme de six ans et approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg le 29 mars suivant, reproduit, à l'adresse des contrevenants, toutes les clauses pénales et dispositions ci-haut mentionnées; l'approbation du Conseil d'Etat ne fut donnée toutefois à ces statuts, que sous des réserves, dont la première porte que "la peine de la confiscation, prévue aux art. 7 litt. c et 23, devra être supprimée et qu'elle pourra être remplacée par des dommages intérêts[.]"
12
Par décision en date du 7 avril 1875, l'assemblée générale de la Société de fromagerie d'Echarlens a remplacé la confiscation des fromages, prononcée au préjudice de DesBGE 2 I, 73 (74)BGE 2 I, 73 (75)cloux, par une amende de cent francs, malgré le prescrit de l'article 4 précité de la loi du 16 mai 1867, sur les Sociétés de fromagerie et de laiterie du canton de Fribourg.
13
Par mandat du 12 avril 1875, Jaques Descloux a introduit devant le Tribunal du district de la Gruyère, une action en nullité des décisions prises contre lui le 17 février précédent.
14
La Société de fromagerie d'Echarlens ayant opposé à cette demande une exception péremptoire tirée de la teneur des dispositions finales précitées de ses statuts, le Tribunal du district de la Gruyère, par jugement du 25 mai 1875, déboute la Société des fins de son exception, estimant qu'à l'époque de la contravention les anciens règlements avaient cessé de régir les sociétaires, sans que ces derniers aient encore donné leur adhésion formelle aux nouveaux.
15
La dite Société appela de ce jugement et, le 11 octobre 1875, la Cour d'appel du canton de Fribourg, en révocation du jugement rendu en première instance, prononce l'admission des conclusions de la Société appelante, ainsi que l'éconduction de Jaques Descloux de celle qu'il a prise en libération.
16
C'est contre ce dernier jugement que Descloux a recouru, le 10 décembre 1875, au Tribunal fédéral; il allègue que cette sentence viole les articles 5, 31, 59 de la Constitution cantonale fribourgeoise, 5 et 58 de la Constitution fédérale, ainsi que les dispositions les plus élémentaires de l'organisation sociale; il insiste surtout sur ce que le réglement de la Société de fromagerie d'Echarlens, en interdisant toute action devant les tribunaux ordinaires, viole manifestement, les dispositions des constitutions fédérale et cantonale portant que nul ne peut être distrait de son juge naturel et qu'il ne peut être établi de tribunaux extraordinaires.
17
Dans sa réponse en date du 10 janvier écoulé, la Société de fromagerie conclut au rejet du recours.
18
 
Statuant sur ces faits et considérant en droit:
 
 
Erwägung 1
 
1. Les griefs que le recourant articule contre le jugementBGE 2 I, 73 (75) BGE 2 I, 73 (76)de la Cour d'appel de Fribourg se réduisent à dire que ce jugement viole, d'une part, les dispositions constitutionnelles interdisant l'établissement de tribunaux extraordinaires, et, d'autre part, le principe de la séparation des pouvoirs, en ce qu'il transporte à une assemblée de sociétaires le droit de prononcer des peines contre ses membres, tandis qu'une pareille attribution est, à teneur de la Constitution, le privilège exclusif des tribunaux de l'ordre pénal.
19
 
Erwägung 2
 
2. Ce double reproche ne parait pas fondé: en effet, on ne peut prétendre que les dispositions du réglement de la fromagerie d'Echarlens, qui confèrent à cette société le droit d'infliger à ses membres certaines pénalités, aient pour effet de transformer son assemblée générale en un tribunal de l'ordre pénal; les amendes que cette assemblée prononce contre ses membres apparaissent plutôt avec tous les caractères d'une clause pénale librement consentie par les intéressés et maintenue dans certaines limites par la sanction même que lui a accordée l'Etat; or le droit des citoyens de se soumettre volontairement à une pareille peine conventionnelle, ne saurait être contesté; une telle clause n'empiète dès lors point sur les attributions des pouvoirs de l'Etat, et ne touche nullement au principe constitutionnel de leur séparation.
20
 
Erwägung 3
 
3. L'introduction, dans les réglements des Sociétés de fromagerie, de dispositions de nature exceptionnelle peut d'autant moins être critiquée, qu'elle n'a eu lieu qu'en application directe de la loi du canton de Fribourg du 16 mai 1867 précitée, laquelle, après avoir reconnu dans ses considérants que les dispositions du contrat de Société ne peuvent pas toutes être appliquées aux Sociétés de fromagerie, statue, à son article 4, que leurs réglements peuvent imposer des amendes et des indemnités pour violation de leurs dispositions.
21
 
Erwägung 4
 
4. Il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'argument du recours, consistant à dire qu'à l'époque où l'amende réglementaire susvisée a été prononcée contre Descloux, l'ancien régleBGE 2 I, 73 (76)BGE 2 I, 73 (77)ment avait cessé d'être en force, et que le nouveau n'était pas encore entré en vigueur. La dernière décision concernant le recourant a été prise, en effet, le 7 avril, en lieu et place de celle du 17 février, et les nouveaux réglements de la Société avaient reçu, le 29 mars déjà, la sanction du Conseil d'Etat. La Société n'a d'ailleurs jamais cessé d'exister, ni par conséquent d'être régie par un réglement; or les dispositions de celui de 1875, dans les limites fixées par l'arrêté du Conseil d'Etat du 29 mars même année, et relatives à la compétence de l'assemblée générale des sociétaires ainsi qu'à la renonciation à toute action devant les Tribunaux ordinaires, n'étant que la reproduction des statuts de 1869, le jugement de la Cour d'appel du canton de Fribourg, compétente pour prononcer sur l'application des lois cantonales, échappe à la censure du Tribunal fédéral.
22
 
Erwägung 5
 
5. Le droit de recourir, suivant la législation et devant les autorités cantonales compétentes, contre la décision de l'assemblée générale de la Société de fromagerie, en date du 7 avril, en ce qui concerne le chiffre de l'amende prononcée contre lui, est expressément réservé au recourant.
23
Par ces motifs
24
 
Le Tribunal fédéral
prononce:
 
Le recours est écarté comme mal fondé.BGE 2 I, 73 (77)
25
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