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Informationen zum Dokument  BGer 1B_190/2022  Materielle Begründung
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BGer 1B_190/2022 vom 20.04.2022
 
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1B_190/2022
 
 
Arrêt du 20 avril 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
 
Greffier : M. Kurz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Xavier Christe, Procureur, Ministère public d'arrondissement de La Côte, place Saint-Louis 4, 1110 Morges,
 
intimé,
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation du Procureur;
 
non-entrée en matière,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 février 2022 (100 - PE21.012936-XCR),
 
recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Procureur général du canton de Vaud du 31 mars 2022 (PE22.004578-ECO)
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte contre A.________, B.________ et C.________, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a révoqué le 6 janvier 2022 le mandat de conseil juridique gratuit de A.________, considérant que ce dernier procédait directement sans passer par son avocat. A.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il a aussi requis la récusation du Procureur chargé de la cause, déclarant en outre former plainte pénale contre lui, lui reprochant d'avoir dissimulé ou falsifié des preuves ou des procès-verbaux.
2
1.1. Par arrêt du 15 février 2022, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation, considérant que les reproches formulés à l'encontre du Procureur étaient injustifiés et ne faisaient pas apparaître de violations des règles de procédure susceptibles de justifier une récusation. S'agissant de la révocation du mandat de l'avocat, le recours était insuffisamment motivé et au surplus mal fondé, l'intervention d'un avocat ne se justifiant pas dans une telle cause.
3
1.2. Par ordonnance du 31 mars 2022, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte dirigée contre le Procureur de l'arrondissement de La Côte, faute d'indices d'infractions pénales.
4
1.3. Par acte du 12 avril 2022, adressé tant au Tribunal fédéral qu'à la Chambre des recours pénale, A.________ déclare recourir d'une part contre l'arrêt du 15 février 2022 et d'autre part contre l'ordonnance de non-entrée en matière.
5
Il n'a pas été demandé de réponse.
6
2.
7
Dans la mesure où il est dirigé contre l'ordonnance de non-entrée en matière, le recours est irrecevable. En effet, le recours en matière pénale au Tribunal fédéral n'est ouvert que contre les décisions prises par les autorités de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). En l'occurrence, la décision du Procureur général peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale, comme cela ressort de l'indication des voies de droit figurant dans ladite décision. Le recourant a d'ailleurs déjà parallèlement saisi la juridiction cantonale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui transmettre le recours comme objet de sa compétence.
8
3.
9
Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident.
10
3.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). La motivation suffisante doit en outre être présentée dans le délai - non prolongeable (cf. art. 47 al. 1 LTF) - de recours de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF et ne saurait être complétée ou corrigée après son échéance (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3).
11
3.2. L'argumentation pour le moins confuse du recourant ne permet pas de distinguer une erreur de procédure commise par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, dont la gravité permettrait de mettre en doute son impartialité. Le recourant semble se plaindre de la manière dont aurait été recueilli un témoignage mais n'indique nullement en quoi consisterait la violation du droit de procédure; il évoque la difficulté d'accéder au dossier, mais ne se plaint pas de ce que le droit d'accès tel que garanti à l'art. 101 CPP aurait été violé. A défaut de toute indication précise quant à une ou plusieurs irrégularités commises par le magistrat, le recours est insuffisamment motivé et doit être déclaré irrecevable sur ce point également.
12
4.
13
Le recourant semble encore remettre en cause les frais mis à sa charge dans l'arrêt attaqué, soit 1'100 fr. Il n'indique toutefois pas, sur ce point également, en quoi résiderait la violation du droit, dès lors que les démarches qu'il avait entreprises devant la cour cantonale ont été rejetées et que le montant des frais a été fixé selon le tarif applicable.
14
5.
15
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant.
16
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et au Procureur général du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 avril 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jametti
 
Le Greffier : Kurz
 
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