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Informationen zum Dokument  BGer 5A_179/2022  Materielle Begründung
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BGer 5A_179/2022 vom 19.04.2022
 
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5A_179/2022
 
 
Arrêt du 19 avril 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
 
B.________,
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance (sursis au placement),
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 23 février 2022 (C/29011/2018-CS DAS/51/2022).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par acte remis à la Poste suisse le 9 mars 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève rejetant son recours contre l'ordonnance du 4 février 2022 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (sursis à l'exécution du placement à des fins d'assistance). Elle requiert l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, en particulier l'assistance d'un avocat d'office.
2
2.
3
Dans son écriture, la recourante se limite à annoncer son désaccord avec la décision déférée, déplore ne pas avoir eu accès à son dossier depuis 2018 et affirme être " victime du racisme " de son avocate, à savoir de maltraitance psychologique envers les étrangers. Ce faisant, la recourante ne soulève pas, même implicitement, le moindre grief contre l'objet et le raisonnement de l'arrêt cantonal querellé. Il s'ensuit que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF.
4
Le recours doit donc être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5
3.
6
La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat comme conseil d'office, ne saurait être agréée, dès lors que la recourante avait la capacité de procéder et de nommer par elle-même un représentant aux fins de la représenter devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_137/2021 du 30 mars 2021 consid. 3, avec les références). Pour le surplus, la demande d'assistance judiciaire est sans objet puisqu'au v u de la nature de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phr., LTF).
7
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B.________, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, au Service de protection de l'adulte et à la Clinique C.________, à U.________.
 
Lausanne, le 19 avril 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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