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Informationen zum Dokument  BGer 1B_667/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_667/2021 vom 19.04.2022
 
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1B_667/2021
 
 
Arrêt du 19 avril 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Haag.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Basile Couchepin, avocat,
 
intimée,
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
Procédure pénale; séquestre,
 
recours contre l'ordonnance de la Juge unique
 
de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais du 8 novembre 2021 (P2 21 33).
 
 
Faits :
 
A.
1
A la suite de la plainte pénale déposée par A.________, une procédure est pendante contre B.________. Dans ce cadre, le Ministère public du canton du Valais a ordonné, le 19 octobre 2016, respectivement le 23 février 2017, le séquestre de six sculptures (un "XX" et cinq YY") et de tous les objets se trouvant dans le local loué par la prévenue; la police a établi un inventaire des seconds. Le 10 juillet 2020, des vêtements et des chaussures sous séquestre clairement attribuables à A.________ ou à B.________ leur ont été restitués.
2
Le 26 avril 2021, la Juge ad hoc du Tribunal du district de Sierre a reconnu B.________ coupable d'abus de confiance (dispositif ch. 1 [recte 2]). Le séquestre portant sur la sculpture "XX" et celle "YY" de couleur beige ont été levés en faveur de C.________ et D.________ (dispositif ch. 5). Les autres objets séquestrés selon l'inventaire du 23 février 2017 - à l'exception de classeurs et d'autres documents -, y compris les quatre autres "YY", ont été provisoirement attribués à A.________ (dispositif ch. 6 al. 1) et un délai de trente jours a été imparti à B.________ pour introduire une action civile, sous peine de voir lesdits objets être définitivement attribués au plaignant (dispositif ch. 6 al. 2). Ont été restitués à B.________ les classeurs et documents séquestrés, à l'exception d'un carton contenant divers documents et sept classeurs, lesquels ont été restitués à A.________ (dispositif ch. 7).
3
B.________ a déposé, le 29 avril 2021, une annonce d'appel contre ce jugement. La motivation de ce dernier a été notifiée aux parties le 19 mai suivant. Dans sa déclaration d'appel du 9 juin 2021, B.________ a contesté certains points du dispositif du jugement de première instance, à savoir en particulier les chiffres 1 [recte 2], 6 et 7 du dispositif, ce dernier dans la mesure où il concernait les objets à restituer à A.________.
4
B.
5
Par requête du 26 mai 2021, A.________ a sollicité la levée des séquestres s'agissant des "objets mentionnés sous chiffre 6" du dispositif du jugement du 26 avril 2021 et des "7 classeurs [...] dont la restitution à M. A.________" avait été ordonnée "sous chiffre 7" du dispositif du jugement précité.
6
Le 8 novembre 2021, la Juge unique de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Juge unique) a rejeté cette demande.
7
C.
8
Par acte du 10 décembre 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la levée du séquestre sur les objets mentionnés sous chiffre 6 al. 1 du dispositif du jugement du 26 avril 2021.
9
Le Ministère public s'en est remis à justice tant quant à la recevabilité du recours que sur le fond. Quant à la Juge unique, elle s'est référée aux considérants de sa décision, sans formuler d'observations. B.________ (ci-après : l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le 10 février 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions.
10
 
Considérant en droit :
 
1.
11
S'agissant de la recevabilité, la propriété des objets sous séquestre ne semble pas établie et le jugement du tribunal de première instance les attribuant au recourant jusqu'à droit connu n'est pas entré en force. Il n'est ainsi pas d'entrée de cause évident que le recourant en serait le détenteur (cf. art. 81 al. 1 LTF), respectivement se verrait donc priver de la libre disposition de ceux-ci (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). Vu l'issue du litige, ces questions de recevabilité peuvent toutefois rester indécises.
12
Eu égard aux conclusions prises devant le Tribunal fédéral, le présent litige ne porte plus sur le carton et les sept classeurs dont la restitution en faveur du recourant a été ordonnée au chiffre 7 du dispositif du jugement du tribunal de première instance et le séquestre les concernant est donc maintenu. Seul est encore litigieux le séquestre portant sur les objets visés au chiffre 6 du dispositif du jugement précité.
13
2.
14
Le recourant reproche à l'autorité précédente une violation du principe de proportionnalité eu égard à la durée des séquestres, lesquels ont été ordonnés le 23 février 2017. Selon le recourant, la procédure pénale serait loin d'être terminée, puisque l'intimée a fait appel du jugement de première instance du 26 avril 2021.
15
2.1. Selon l'art. 264 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a); qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b); qu'ils devront être restitués au lésé (let. c); et/ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
16
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; arrêt 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2).
17
Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; arrêt 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2).
18
2.2. A teneur de l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1); s'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2); la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3); si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4); l'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5); si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits et si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération (al. 6).
19
La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas et que plusieurs personnes font valoir des prétentions sur les objets/valeurs séquestrés, la procédure prévue à l'art. 267 al. 5 CPP est applicable (ATF 145 IV 80 consid. 2.3 in fine p. 89; arrêt 1B_573/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités). Lorsque la restitution des objets/valeurs séquestrés est ordonnée par le tribunal de première instance dans le cadre de la décision au fond, celle-ci peut faire l'objet d'un appel aux conditions des art. 398 ss CPP (LEMBO/NERUSHAY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 13c ad art. 267 CPP).
20
2.3. En l'occurrence, les séquestres litigieux ont été ordonnés il y a près de cinq ans. Le recourant ne remet cependant pas en cause les explications données par l'autorité précédente quant à la durée de la procédure pénale. La Juge unique a ainsi relevé que, dans un arrêt du 24 juillet 2019 - prononcé qui n'avait pas été contesté -, le Tribunal cantonal valaisan n'avait pas estimé choquant les temps morts connus durant l'instruction; la procédure de première instance avait en outre été menée avec toute la célérité possible compte tenu des circonstances (soit notamment le changement d'avocate de l'intimée et ses problèmes de santé). Quant à la prétendue longueur de la procédure d'appel en cours, respectivement de celle qui pourrait suivre auprès du Tribunal fédéral, il s'agit en l'état de pures spéculations, lesquelles ne sauraient donc suffire à ce stade pour retenir une violation du principe de proportionnalité. Il ne peut pas non plus être reproché aux autorités pénales la durée de la procédure de divorce, cadre dans lequel il ne semble au demeurant pas que la propriété des éléments séquestrés au cours de la procédure pénale ait été établie, notamment en faveur du recourant (cf., dans la mesure de leur recevabilité, les décisions civiles citées par le recourant qui paraissent tendre avant tout à interdire à l'intimée d'emporter des biens). Le recourant ne soutient pas non plus qu'un tel droit lui aurait été reconnu dans le cadre de la procédure pénale; le tribunal de première instance a au contraire fait application de la procédure prévue à l'art. 267 al. 5 CPP, soit celle qui s'impose quand de mêmes objets sont revendiqués par des parties différentes. Cette décision - attribuant certes de manière provisoire les objets litigieux au recourant - ne permet toutefois pas la levée du séquestre à ce stade de la procédure. En effet, l'intimée conteste cette attribution dans le cadre de son appel et, dès lors, ce point n'est pas entré en force (cf. art. 402 CPP). Il est ainsi prématuré d'y donner suite et il appartiendra au juge du fond de se prononcer. Cela vaut d'autant plus qu'au regard de la nature des biens séquestrés (cf. notamment les sculptures), on ne se trouve pas dans la situation où cette mesure porterait sur des biens de première nécessité dont l'usage pourrait être indispensable au quotidien du recourant; il ne le prétend à juste titre pas.
21
Le recourant ne développe enfin aucune argumentation permettant de remettre en cause les autres conditions justifiant le maintien du séquestre, telles que retenues par l'autorité précédente : soit l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction par l'intimée; l'éventuelle réalisation de celle-ci par le biais des objets litigieux, lesquels peuvent donc toujours servir de moyens de preuve; le défaut d'appropriation de la chose d'autrui soulevé par l'intimée dans le cadre de son appel; l'absence d'autre mesure moins incisive propre à atteindre le but probatoire - respectivement conservatoire - de celle ordonnée, le recourant relevant en outre que seul un juge civil pourrait lui imposer une interdiction de disposer; et l'intérêt public prépondérant à la recherche de la vérité par rapport à celui du recourant à pouvoir disposer immédiatement de ces objet.
22
Partant, la Juge unique n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de levée du séquestre et ce grief peut être écarté.
23
3.
24
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
25
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF).
26
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée à l'intimée, à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et à la Juge unique de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais.
 
Lausanne, le 19 avril 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jametti
 
La Greffière : Kropf
 
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