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Informationen zum Dokument  BGer 6B_324/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_324/2021 vom 07.04.2022
 
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6B_324/2021
 
 
Arrêt du 7 avril 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, van de Graaf et Koch.
 
Greffier : M. Dyens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Alessandro Brenci, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière
 
(diffamation, etc.),
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 11 février 2021 (CPR 83 et 84 / 2020).
 
 
Faits :
 
A.
1
Par ordonnance du 19 octobre 2020, le Ministère public de la République et canton du Jura a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 25 septembre 2020 par A.________.
2
B.
3
Par décision du 11 février 2021, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 octobre 2020.
4
Les faits considérés par la cour cantonale sont, en substance, les suivants.
5
B.a. Une instruction pénale a été ouverte à l'encontre de A.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les denrées alimentaires (LDAI; RS 817.0), en raison du soupçon d'avoir remis des produits alimentaires en ne respectant pas les prescriptions imposées pour la mise sur le marché de produits alimentaires, infraction à la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh; RS 812.21), en raison du soupçon d'avoir remis des produits à base de substance active sans autorisation, infraction à la Loi sanitaire du canton du Jura (LSan/JU; RS/JU 810.01), et pour soupçon d'exercice illégal de la médecine, par le fait d'avoir posé des diagnostics médicaux relatifs au COVID et d'avoir fait des prescriptions médicales en remplaçant des médicaments prescrits par un médecin (cause MP [JU] 2362/2020).
6
B.b. La plainte déposée par A.________ en date du 25 septembre 2020 était dirigée contre B.B.________ pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse ou encore toute infraction pertinente. Aux dires de A.________, il semblait, à la lecture du dossier d'instruction relatif à la cause évoquée plus haut, que la dénonciation ayant donné lieu à la procédure diligentée à son encontre (lettre envoyée à la pharmacienne cantonale, belle-soeur de B.B.________) émanait de la prénommée et qu'elle n'était fondée sur aucun élément probant. Dite plainte était également dirigée contre C.________ pour les mêmes qualifications pénales, la dénonciation semblant également émaner de cette dernière. La plainte visait de surcroît D.________, médecin cantonal, pour abus d'autorité ou encore toute autre infraction pertinente, à qui A.________ reprochait, par son action fondée sur des pouvoirs de fonctionnaire public, d'avoir voulu nuire à son existence et à son activité professionnelle. Pour les mêmes raisons, la plainte visait également E.B.________, pharmacienne cantonale, à raison des mêmes qualifications pénales, à qui elle reprochait en outre de s'être montrée humiliante, vexante et agressive à son endroit lors d'une perquisition effectuée le 25 juin 2020, et d'avoir adressé un courrier censément diffamatoire en date du 25 juin 2020 aux autorités de Bâle-Campagne afin de faire fermer sa société "F.________".
7
B.c. A la suite du ministère public, la cour cantonale a considéré, en bref, que B.B.________ et C.________ avaient, en tout état de cause, en ce qui concerne les atteintes à l'honneur qui leur étaient reprochées, agi de bonne foi et en considération d'un intérêt public évident à ce que la médecine soit légalement pratiquée, en particulier s'agissant de la COVID-19 en pleine période de pandémie, respectivement dans l'intérêt public à ce que la médecine soit pratiquée par des personnes disposant des habilitations légales. La cour cantonale a en outre considéré, en bref toujours, qu'aucun élément ne permettait de considérer que D.________ ou E.B.________, médecin cantonal et pharmacienne cantonale, qui avaient donné suite aux dénonciations qui leur étaient parvenues dans le cadre de leurs compétences, auraient abusé des pouvoirs inhérents à leur tâche. En ce qui concerne cette dernière, ni le rapport d'inspection établi le 25 juin 2020, ni l'annonce faite aux autorités bâloises ne constituait une dénonciation calomnieuse, sachant notamment qu'elle avait agi conformément aux dispositions fédérales et cantonales applicables.
8
C.
9
Par acte daté du 17 mars 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision rendue le 11 février 2021 par la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Elle conclut, en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une enquête est ouverte à l'encontre de B.B.________, C.________, D.________ et E.B.________. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants et plus subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction.
10
 
Considérant en droit :
 
1.
11
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).
12
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
13
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
14
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 2.1; 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 2.1; 6B_942/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1).
15
1.2. En l'espèce, la recourante ne dit mot sur les éventuelles prétentions civiles qui seraient les siennes en lien avec les infractions qu'elle a dénoncées. En outre, en tant qu'elle s'en prend notamment au médecin cantonal et à la pharmacienne cantonale, qui sont des fonctionnaires au sens de l'art. 110 al. 3 CP (cf. décision attaquée, p. 8), il sied de rappeler que la responsabilité des employés et magistrats du canton du Jura est régie par la loi jurassienne du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'État (art. 2 al. 1 en corrélation avec l'art. 4 al. 1 let. a LPer/JU; RS/JU 173.11) et que, conformément à l'art. 63 al. 1 et 2 de cette même loi, l'État répond du dommage causé sans droit à un tiers par un employé dans l'exercice de sa charge, cependant que le lésé n'a aucune action contre l'employé. Au regard de ce qui précède, la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale en application de l'art. 85 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Elle n'a donc pas qualité pour recourir sur le fond.
16
1.3. Il ne ressort des écritures de la recourante aucun grief relatif à une éventuelle violation du droit à la plainte de l'intéressée, en rapport avec l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF. Elle n'a donc pas non plus qualité pour recourir sous cet angle.
17
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). Elle a, à cet égard, qualité pour recourir s'agissant du grief de violation du droit d'être entendue qu'elle soulève, tel qu'examiné ci-après, et ce dans la mesure où le moyen demeure distinct du fond.
18
2.
19
A l'appui de son grief de violation du droit d'être entendue, la recourante soutient qu'elle n'a pas pu avoir accès au dossier cantonal avant que la décision attaquée soit rendue. Elle soutient en outre que ce dernier n'était pas complet, tout en semblant également se plaindre de ce que les faits auraient été établis de manière inexacte.
20
2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.; art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 118 consid. 4.2.2 p. 125; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; cf. aussi récemment: arrêts 6B_1048/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 1.1.1). Le prévenu, respectivement les parties, doivent pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir leurs arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.; arrêt 6B_1188/2020 précité consid. 1.1.1). Dans une procédure pénale, cela signifie que les moyens de preuve doivent être disponibles dans les pièces de l'instruction, en tous cas lorsqu'ils ne sont pas présentés directement lors des débats devant le tribunal, et que les modalités de leur établissement doivent être décrites dans le dossier (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.; arrêt 6B_1188/2020 précité consid. 1.1.1).
21
Pour chaque procédure pénale, il y a lieu de constituer un dossier comprenant les procès-verbaux de procédure et des auditions, les pièces réunies par les autorités pénales ainsi que les pièces versées par les parties (art. 100 al. 1 CPP). Le dossier ainsi constitué servira de base au tribunal pour le jugement de l'affaire. Le devoir de documenter vaut à tous les stades de la procédure, à savoir même pendant les investigations policières préliminaires (arrêts 6B_1188/2020 précité consid. 1.1.2; 6B_403/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.3.1 publié in Pra 2019 71 713).
22
2.2. En l'espèce, il ressort du dossier (art. 105 al. 2 LTF) que la recourante a requis, dans son recours cantonal du 9 novembre 2020, à titre de mesure d'instruction, "la transmission du dossier par l'autorité inférieure [i. e. le ministère public]", tout en requérant également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 11 novembre 2020, le Président de la Chambre pénale des recours a notamment communiqué au ministère publique une copie dudit recours, lui a imparti un délai de 20 jours pour prendre position et pour produire son dossier et a imparti à la recourante un délai de 10 jours pour compléter sa requête d'assistance judiciaire. En date du 20 novembre 2020, le ministère public a précisé confirmer en tout point sa décision de non-entrée en matière du 19 octobre précédent, précisant que sa décision s'était également basée "sur les fichiers internes du ministère public, à savoir la procédure MP 2362/2020 à laquelle la recourante avait accès en sa qualité de prévenue". Par courrier du 23 novembre 2020, la recourante a déclaré retirer sa demande d'assistance judiciaire. Par ordonnance du 26 novembre 2020, la Présidente de la Chambre pénale des recours a pris acte du retrait de la demande d'assistance judiciaire et lui a imparti un délai pour fournir des sûretés par 700 francs. Puis, par ordonnance du 10 décembre, la Présidente de la Chambre pénale des recours a donné acte à la recourante du dépôt des sûretés requises et au ministère public de sa prise de position du 20 novembre 2020 et de son dossier, a communiqué une copie de dite prise de position à la recourante, a ordonné l'édition du dossier de la procédure pénale dirigée contre la recourante (MP 2362/2020) et a informé les parties que, sous réserve d'une décision contraire de la Chambre, l'arrêt serait rendu par écrit postérieurement au 8 janvier 2021. La décision attaquée précise que les parties n'ont pas déposé d'autres déterminations. En d'autres termes, la recourante ne s'est pas déterminée sur la prise de position du ministère public et n'est pas revenue sur les mesures d'instruction requises dans le cadre de son mémoire de recours, à savoir sa requête tendant à "la transmission du dossier par l'autorité inférieure".
23
Quoi qu'il en soit, la recourante est malvenue de prétendre, en soutenant que les faits auraient été établi de manière inexacte, que le dossier MP 2362/2020 n'aurait pas été versé à la présente procédure. Il ressort en tout état de cause de ce qui précède que la cour cantonale en a ordonné l'édition dans le cadre de la procédure de recours. En outre, la recourante ne prétend pas avoir été privée d'accès audit dossier, et ne soutient pas non plus que les éléments pris en compte par le ministère public pour rendre une décision de non-entrée en matière au sujet de sa propre plainte, tiré du dossier d'instruction dirigé contre elle, lui auraient été inconnus. A cet égard également, c'est en vain que la recourante invoque un dossier prétendument incomplet en relevant que celui-ci ne contenait que sa propre plainte, l'ordonnance de non-entrée en matière et son recours cantonal. Il s'ensuit que le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendue, en termes d'accès au dossier, s'avère manifestement mal fondé.
24
Pour le reste, les critiques que soulève la recourante en invoquant les art. 173 ss CP et 310 CPP, ainsi que le principe " in dubio pro duriore " ont trait au fond de la cause, qu'elle n'a pas qualité pour discuter (cf. supra consid. 1.2). Elles sont par conséquent irrecevables.
25
3.
26
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
27
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours. Il est en outre communiqué en copie à B.B.________, C.________, D.________ et E.B.________, pour information.
 
Lausanne, le 7 avril 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
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