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Informationen zum Dokument  BGer 5A_832/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_832/2021 vom 06.04.2022
 
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5A_832/2021
 
 
Arrêt du 6 avril 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service de protection des mineurs,
 
boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève,
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
 
Objet
 
protection de l'enfant (évaluation de la situation du mineur),
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 7 septembre 2021 (C/26749/2015-CS, DAS/170/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par acte du 8 octobre 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision rendue le 7 septembre 2021 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève confirmant la décision rendue le 23 décembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève confirmant le mandat d'évaluation de la situation du mineur B.________, né en 2015.
2
La recourante a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours et sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3
La recourante a été invitée à trois reprises, par ordonnances du Président de la IIe Cour de droit civil des 12 octobre, 18 novembre et 2 décembre 2021, à prouver son impécuniosité dans un délai fixé en dernier lieu au 16 décembre 2021, précisant qu'à défaut le Tribunal fédéral statuerait en l'état du dossier. La recourante n'y a pas donné suite et n'a produit aucune pièce permettant de déterminer sa situation financière.
4
Par ordonnance du 13 janvier 2022, la IIe Cour de droit civil a rejeté la demande d'assistance judiciaire de la recourante.
5
Suite au refus du bénéfice de l'assistance judiciaire, le Président de la IIe Cour de droit civil a, par ordonnance du 14 janvier 2022, imparti à la recourante un délai au 31 janvier 2022 pour verser une avance de frais de 2'000 fr. Il ressort des extraits de suivi postal que la recourante a retiré le pli contenant cette ordonnance le 18 janvier 2022.
6
Par lettre du 3 février 2022, la recourante a exposé ne pas avoir été en mesure de verser l'avance de frais requise dans le délai imparti pour des motifs de santé. Elle a sollicité un délai supplémentaire de paiement, ainsi que la possibilité de payer cette somme en quatre mensualités.
7
Par ordonnance du 4 février 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil a autorisé la recourante à verser l'avance de frais en deux acomptes de 1'000 fr. chacun, le premier dans un délai non prolongeable au 28 février 2022, et le second dans un délai non prolongeable au 28 mars 2022, étant précisé que le non paiement d'un acompte rendait immédiatement exigible la totalité du solde de l'avance requise. La recourante a retiré cette ordonnance le lundi 7 février 2022.
8
Vu le défaut de paiement du premier acompte de l'avance de frais dans le délai fixé, le Président de la IIe Cour de droit civil a, par ordonnance du 9 mars 2022, imparti à la recourante un délai de grâce non prolongeable au 22 mars 2022 pour verser l'intégralité de l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF. La recourante a retiré cette ordonnance le lendemain 10 mars 2022.
9
Par attestation du 31 mars 2022, la Caisse du Tribunal fédéral a constaté que l'avance de frais de 2'000 fr. n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation d'un débit postal/bancaire ne lui était parvenue à ce jour.
10
2.
11
En l'espèce, la recourante a bénéficié au total de onze semaines depuis la décision lui refusant l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral pour verser l'avance de frais, a obtenu une prolongation du délai de paiement, la possibilité de verser cette avance sous forme d'acomptes mensuels et un délai de grâce pour le versement de l'intégralité de l'avance de frais. Dès lors que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai de grâce non prolongeable imparti, que la recourante n'a pas obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et qu'elle n'a par ailleurs pas indiqué retirer inconditionnellement son écriture, son recours doit être d'emblée déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF, ce qui rend sa requête d'effet suspensif sans objet.
12
3.
13
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., compte tenu de l'ampleur du travail qu'a nécessité le traitement du présent recours - en particulier une ordonnance à trois juges et le présent arrêt -, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens; le Service de protection des mineurs ne s'est pas déterminé sur la requête d'effet suspensif, alors que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, qui a déposé de brèves observations à ce sujet, a agi dans l'exercice de ses attributions (art. 68 al. 3 LTF).
14
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de protection des mineurs, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 6 avril 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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