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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1432/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_1432/2021 vom 29.03.2022
 
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6B_1432/2021
 
 
Arrêt du 29 mars 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dyens.
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
agissant par B.A.________ et C.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. D.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours
 
en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 8 novembre 2021 (n° 1020 PM21.013174-JJQ).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 8 novembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours interjeté par D.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 30 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal des mineurs, a annulé dite ordonnance et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède dans le sens des considérants, tout en laissant les frais à la charge de l'État.
2
L'ordonnance de classement précitée, annulée à l'issue de l'arrêt susmentionné, faisait suite à la plainte pénale déposée en date du 2 juin 2021 par D.________, tutrice de E.________. Il était en substance reproché à A.A.________, né en 2005, d'avoir, à une date indéterminée mais vraisemblablement entre février et avril 2021, après que des camarades lui eurent apporté le sac d'école appartenant à E.________, jeté ledit sac en contrebas d'une barrière. Celui-ci contenait notamment un téléphone portable acquis le 28 novembre 2020 par D.________ pour E.________, ce dernier ayant constaté par la suite que le téléphone ne fonctionnait plus.
3
La cour cantonale a considéré, en bref, que les conditions d'un classement n'étaient pas réalisées et que la procédure devait se poursuivre.
4
2.
5
B.A.________ et C.________, déclarant agir en qualité de représentants légaux de A.A.________, respectivement en son nom, ont formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
6
 
Erwägung 3
 
3.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 III 537 consid. 1.2).
7
3.2. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.
8
Selon la jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2; cf. aussi arrêts 6B_126/2022 du 23 février 2022 consid. 2.2; 6B_1115/2015 du 14 mars 2016 consid. 4 et les références citées) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF.
9
3.3. Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, non réalisés ici, le recours en matière pénale est recevable, conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
10
En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2; arrêts 6B_126/2022 précité consid. 2.2; 6B_900/2021 du 22 septembre 2021 consid. 1.2). En outre, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3; 141 IV 284 consid. 2).
11
3.4. En l'espèce, l'arrêt attaqué revêt indiscutablement une nature incidente, puisqu'il ne met pas fin à la procédure pénale et aboutit au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour que la procédure se poursuive. Or, le recourant ne consacre aucun développement à la recevabilité de son recours. Il discute uniquement le fond de la cause, en revenant sur différents éléments de nature essentiellement factuelle. On ne distingue pas en quoi il subirait un préjudice irréparable et celui-ci ne l'expose pas, pas plus qu'il ne soutient que les conditions - exceptionnelles en matière pénale - de l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réalisées. Faute pour le recourant de démontrer, conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, que l'une des conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours (cf. art. 93 al. 1 let. a et b LTF) est réalisée, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
12
4.
13
Le recours est irrecevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation.
14
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 29 mars 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
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