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Informationen zum Dokument  BGer 1B_124/2022  Materielle Begründung
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BGer 1B_124/2022 vom 29.03.2022
 
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1B_124/2022
 
 
Arrêt du 29 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
 
Objet
 
Procédure pénale; déni de justice et retard injustifié,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 23 février 2022
 
(502 2022 21 + 22).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par acte daté du 1er septembre 2021, A.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l'Etat de Fribourg contre la Cheffe du Service social et la Présidente de la Commission sociale de Marly et contre la Commune de Marly pour violation des art. 12 et 29 Cst. et crime contre l'humanité. Elle exposait en substance avoir été contrainte de travailler durant deux mois et trois semaines en 2018 à la crèche B.________, sans contrat de travail, sans aucun salaire et sans aucune couverture sociale. Elle réclamait les sommes de 650'000 fr. à titre de dommages intérêts et/ou de 250'000 fr. à titre de tort moral.
2
Le 28 janvier 2022, A.________ a saisi le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg d'un recours pour déni de justice et retard injustifié. Elle a sollicité l'assistance judiciaire.
3
Le Ministère public s'est déterminé le 10 février 2022 en indiquant qu'aucun acte de procédure immédiat n'était demandé dans la plainte, qu'il entendait rendre une décision une fois le recours traité et que le délai de cinq mois écoulé jusqu'alors n'était pas constitutif d'un déni de justice.
4
Par arrêt du 23 février 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours et la requête d'assistance judiciaire.
5
Le 3 mars 2022, A.________ a formé un recours en appel contre cet arrêt auprès du Tribunal cantonal qui l'a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
6
La Chambre pénale a produit le dossier de la cause.
7
2.
8
L'arrêt de la Chambre pénale qui porte sur un prétendu déni de justice et retard à statuer du Ministère public sur une plainte pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recours en appel formé par la recourante sera traité comme tel.
9
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes, chacune suffisante pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que tous les motifs retenus sont contraires au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1).
10
La recourante n'a pris aucune conclusion comme il lui appartenait de le faire. De plus, son recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation requises.
11
La Chambre pénale a rappelé les principes et les arrêts rendus en matière de déni de justice et de retard à statuer. Elle a relevé que six mois allaient vraisemblablement séparer le dépôt de la plainte et la reddition de la prochaine décision du Ministère public. Par ailleurs, la cause ne présentait pas un caractère d'urgence, les faits s'étant déroulés en 2018 aux dires de la recourante. Au surplus, il importait au Ministère public d'examiner les faits portés à sa connaissance au regard des nombreuses plaintes pénales déposées par l'époux de la recourante afin de s'assurer qu'il s'agissait effectivement de faits nouveaux non traités. Partant, il n'y avait en l'état pas matière à déni de justice. La requête d'assistance judiciaire a également été rejetée au motif que le recours était dénué de chances de succès.
12
La recourante ne s'en prend pas à l'argumentation développée par la cour cantonale pour rejeter son recours et sa requête d'assistance judiciaire, fondée sur plusieurs motivations dont elle ne cherche pas à démontrer qu'elles seraient insoutenables ou d'une autre manière contraires au droit. Elle se borne à affirmer que les faits exposés dans sa plainte seraient d'une extrême gravité et que les preuves de ses allégations auraient été établies, anticipant ainsi sur la décision que le Ministère public entend rendre dès la liquidation du recours pour déni de justice et la restitution du dossier. Or, le fait que les infractions dénoncées sont graves ne suffit pas encore à tenir pour arbitraire la constatation de l'autorité précédente suivant laquelle la cause ne présenterait pas un caractère d'urgence au motif non contesté que les faits se sont déroulés en 2018.
13
3.
14
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Cette issue étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante doit être rejetée (art. 64 LTF). Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
15
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 29 mars 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jametti
 
Le Greffier : Parmelin
 
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