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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1074/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_1074/2021 vom 28.03.2022
 
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6B_1074/2021
 
 
Arrêt du 28 mars 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
 
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représentée par Me Raphaël Brochellaz, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Faux dans les certificats; présomption d'innocence,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 25 juin 2021 (n° 273 PE19.012001-JUA/AWL).
 
 
Faits :
 
A.
1
Par jugement du 22 février 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A.A.________ coupable de faux dans les certificats et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 1'200 fr. avec une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.
2
B.
3
Statuant le 25 juin 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
4
C.
5
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
6
A.A.________, ressortissante russe née en 1977 à X.________ est venue s'installer en Suisse en 2015. Elle a déposé une demande de permis de séjour pour étudiant auprès du Service de la population du canton de Vaud, qui l'a rejetée en 2016. Elle a fait l'acquisition, en février 2016, d'une première société suisse, au travers de laquelle elle elle a obtenu, en faisant valoir la nationalité hongroise, un permis de séjour avec autorisation de travailler délivré le 7 novembre 2016. Elle a fait l'acquisition d'une seconde société en août 2017.
7
A.A.________ a eu un fils, né en février 2006 d'une relation avec un tiers, qui a été adopté par B.________, avec qui elle a entretenu une relation entre 2008 et 2017 et qu'elle a épousé en décembre 2016, mariage célébré en Russie en son absence. Ce mariage a été dissous en avril 2018 et A.A.________ a fait ménage commun depuis le mois de septembre 2017 avec son mari actuel, C.A.________, dont elle a eu un fils en juillet 2018.
8
A une date indéterminée entre mai et décembre 2015, A.A.________ a accepté la proposition de D.________, lequel a fait l'objet d'une procédure distincte, de lui fournir, ainsi qu'à son fils, E.B.________ et à son compagnon d'alors B.________, des documents d'identité hongrois, sans qu'ils soient ressortissants de ce pays qui présentait l'avantage de faire partie de l'Union européenne. A cette fin, elle a fourni plusieurs documents officiels russes pour elle-même, son fils et son compagnon. Elle a reçu en décembre 2015 sa fausse carte d'identité et son faux passeport hongrois ainsi que deux faux certificats de naissance et cartes d'assuré. Sa fausse carte d'identité et celle de son fils lui ont été remises par D.________ dans un café à Y.________, sans qu'elle ait jamais eu le moindre contact avec les autorités hongroises; en contrepartie, elle a payé 50'000 fr. pour les formalités administratives, montant auquel s'ajoutent 8'000 fr., versés à D.________ pour trouver un logement en Suisse. Elle a ensuite présenté son faux passeport hongrois dans le cadre de sa demande de permis B, permis qu'elle a obtenu en novembre 2016.
9
D.
10
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'elle est libérée de la prévention de faux dans les certificats et, subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
11
 
Considérant en droit :
 
1.
12
La recourante ne conteste pas que le passeport délivré à son nom ait été falsifié ni que les cartes d'identité aient été contrefaites.
13
Elle reproche en revanche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves ainsi que d'avoir violé la présomption d'innocence et considère qu'elle a violé l'art. 252 CP en admettant qu'elle avait agi intentionnellement.
14
1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
15
Aux termes de l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
16
Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers.
17
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Elle suppose la volonté de tromper autrui dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Le dol éventuel suffit. Agit par dol éventuel celui qui tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 2e phrase CP; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 et les arrêts cités). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les références citées). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18).
18
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (voir ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3), qui lient le Tribunal fédéral, à moins d'avoir été établies de façon arbitraire (art. 105 al. 1 LTF). En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3).
19
1.2. La cour cantonale a considéré que la recourante, qui était parfaitement à même de comprendre les tenants et aboutissants de la procédure administrative applicable aux ressortissants étrangers souhaitant se domicilier et travailler en Suisse et qui s'était déjà vu refuser un permis de séjour pour étudiant sur la base de ses papiers russes, était consciente qu'un passeport délivré par un pays membre de l'Union européenne faciliterait ses démarches. Elle a relevé par ailleurs que la recourante avait déclaré en cours d'enquête avoir eu des doutes sur l'authenticité des documents d'identité litigieux. La cour cantonale a par ailleurs relevé les circonstances, qu'elle qualifie d'insolites, dans lesquelles la recourante avait obtenu les documents litigieux.
20
1.3. Il ressort des constatations du jugement attaqué que la recourante, qui s'était vu refuser un permis de séjour pour étudiant, a fait usage de documents d'identité hongrois qu'elle avait obtenus, sans avoir jamais vécu ni séjourné en Hongrie et sans avoir aucune attache ni parenté dans ce pays, en s'adressant à un particulier vivant en Suisse qui ne lui a jamais demandé si elle avait des origines hongroises, sur la seule base de ses documents officiels russes. Elle a rencontré l'homme en question à plusieurs reprises dans des cafés ou des restaurants et a notamment reçu des mains de celui-ci sa carte d'identité hongroise ainsi que celle de son fils dans un café de Y.________ avant de recevoir les passeports quelques jours plus tard, de la même personne, sans avoir jamais eu le moindre contact avec une quelconque autorité hongroise. Une procédure aussi singulière devait nécessairement amener la recourante à penser que les documents qui lui avaient été fournis avaient été acquis de manière illégale. Cette impression ne pouvait qu'être renforcée par le montant de 50'000 fr. exigé pour les formalités administratives. On comprend mal pourquoi la recourante aurait payé une somme aussi exorbitante pour les documents si elle avait pensé pouvoir se les procurer de manière légale à un coût considérablement moindre. Par ailleurs, la recourante a déclaré en cours d'enquête avoir toujours eu des doutes sur l'authenticité des documents litigieux.
21
Même si la recourante a cherché, à la suite de l'ordonnance pénale, à relativiser ses déclarations, qu'elle avait au demeurant confirmées en présence de son défenseur, en disant qu'elle avait eu des doutes sur la légalité des démarches et non des documents eux-mêmes, la cour cantonale pouvait, au vu de l'ensemble de ces circonstances, considérer que la recourante s'était pour le moins accommodée de l'éventualité que les documents produits à l'appui de sa demande de permis de séjour soient falsifiés. C'est donc sans violer le droit fédéral qu'elle a admis que l'élément subjectif de l'infraction était réalisé.
22
L'argumentation, au demeurant largement appellatoire, par laquelle la recourante se prévaut de prétendus propos qui l'auraient rassurée ne saurait modifier cette appréciation. De même, c'est en vain qu'elle tente d'arguer d'un hypothétique droit d'obtenir la nationalité hongroise. Non seulement il n'appert nullement que tel serait le cas mais, de surcroît, même dans cette hypothèse elle ne disposait de toute manière pas de documents officiels de sorte que seul l'usage des documents falsifiés lui a permis d'obtenir le permis qu'elle sollicitait, améliorant ainsi sa situation personnelle (voir arrêt 6S.157/2002 du 27 juin 2002 consid. 4.2 dans lequel il a été admis qu'une personne qui avait passé ses examens de conduite à l'étranger mais ne pouvait produire ni son permis ni un duplicata avait amélioré sa situation personnelle en falsifiant un permis de conduire international pour obtenir une autorisation de conduire en Suisse).
23
2.
24
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
25
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 28 mars 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Paquier-Boinay
 
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