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Informationen zum Dokument  BGer 4A_66/2022  Materielle Begründung
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BGer 4A_66/2022 vom 25.03.2022
 
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4A_66/2022
 
 
Arrêt du 25 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Hohl, Présidente, Kiss et Rüedi.
 
Greffière: Mme Raetz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Fabien Hohenauer, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Jérôme Guex, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
procédure civile; ordonnance de suspension,
 
recours contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT20.046840-211445; 335).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 24 novembre 2020, A.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise d'une demande tendant au paiement par B.________ d'un montant de 8'750'000 USD, sur la base de lettres de crédit
1
A.b. Le 11 décembre 2020, B.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu, notamment pour escroquerie et faux dans les titres. Une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public central du canton de Vaud. Elle est toujours pendante.
2
En substance, il ressort de la plainte pénale qu'une lettre de crédit stand byest un document émis par une banque - en l'occurrence, B.________ - permettant notamment à un acheteur de matières premières de garantir à son fournisseur le paiement de la marchandise livrée (ou inversement en cas de paiement d'un acompte avant livraison). Il s'agit ainsi d'une forme de garantie bancaire exigée par les fournisseurs de marchandises pour l'hypothèse où ils ne sont pas payés par l'acheteur à la suite d'une livraison (ou par les vendeurs pour l'hypothèse où ils ne sont pas livrés malgré le paiement d'un acompte). B.________ émettait régulièrement des lettres de crédit stand byen faveur de C.________, avec laquelle elle était en relation depuis de nombreuses années. B.________ a émis 21 lettres de crédit stand byen faveur de C.________ concernant des livraisons de charbon de A.________ - en sa qualité de négociante - à C.________, dont 19 auraient été dûment honorées par C.________. Le 26 mars 2020, A.________ a formé deux demandes de paiement à l'encontre de B.________ pour un montant de 8'750'000 USD, supposant que C.________ n'avait pas payé deux livraisons de charbon exécutées par A.________. Cependant, il se serait avéré que les lettres de crédit en question, dont la structure de l'opération avait été dûment validée par A.________, avaient été émises en lien avec une opération de C.________ en qualité d'acheteur, comme toutes les opérations précédentes, alors qu'en réalité, c'était ici A.________ qui était l'acheteuse, et que la structure de l'opération aurait nécessité l'émission d'une garantie de restitution d'acompte pour tenir compte de l'inversion du rôle des parties. Or, B.________ soutient qu'elle n'aurait jamais accepté d'émettre une garantie en restitution d'acompte pour des montants qui n'auraient pas été versés sur le compte du client ouvert dans ses livres. En définitive, B.________ allègue que les deux lettres de crédit en question seraient fictives, en faisant valoir divers arguments et éléments qui iraient dans ce sens. Après avoir précisé que les deux entités principales de C.________ avaient été mises en liquidation volontaire en 2020, B.________ a relevé que l'émission des deux lettres de crédit stand by sur la base de contrats n'ayant aucune matérialité, et alors que l'insolvabilité de C.________ était proche, permettait selon toute vraisemblance à A.________ de réduire son exposition vis-à-vis de sa relation d'affaire de longue date et de faire porter le risque de l'insolvabilité de C.________ à B.________.
3
A.c. Par courrier du 12 mars 2021, B.________ a requis la suspension de la cause civile jusqu'à droit connu dans la procédure pénale précitée. A.________ a conclu au rejet de cette requête.
4
Par prononcé du 3 septembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a suspendu la cause civile jusqu'à droit connu dans la procédure pénale susmentionnée.
5
A.d. Par arrêt du 9 décembre 2021, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours déposé par A.________ à l'encontre de ce prononcé, et l'a réformé en ce sens que la cause civile est suspendue jusqu'à la décision de renvoi ou de classement dans la procédure pénale précitée.
6
 
B.
 
A.________ (ci-après: la recourante) a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle a conclu à sa réforme en ce sens que la suspension requise par B.________ (ci-après: l'intimée) est rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer.
8
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
9
1.1. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.
10
L'ordonnance de suspension n'a pas terminé l'instance introduite devant la Chambre patrimoniale; ce prononcé est au contraire incident aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF. L'arrêt de la cour cantonale a terminé l'instance introduite devant elle; néanmoins, parce que le recours à l'origine de cet arrêt était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1).
11
L'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours en matière civile n'est recevable que si la décision incidente peut causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
12
Toutefois, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque la partie recourante expose et rend vraisemblable que l'ordonnance de suspension qu'elle conteste entraînera une violation du principe de célérité, c'est-à-dire du droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 143 III 416 consid. 1.4; 138 IV 258 consid. 1.1; 138 III 190 consid. 6). Cette exception s'applique essentiellement aux cas où la suspension de procédure est prononcée sine die, pour une durée indéterminée ou lorsque la reprise de la procédure dépend d'un événement incertain sur lequel les parties n'ont aucune prise (arrêt 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 1.1, non publié in ATF 141 III 270, et les arrêts cités).
13
1.2. En l'espèce, la recourante se réfère au principe de célérité prévu à l'art. 29 al. 1 Cst. Elle s'attache à démontrer que la suspension litigieuse risque réellement, dans les circonstances particulières du procès concerné, de différer le jugement final au-delà de ce qui est raisonnable. En effet, elle soutient qu'elle n'est, en l'état, pas partie à la procédure pénale motivant la suspension. Elle ajoute que celle-ci n'en est qu'à ses balbutiements, qu'elle a une envergure internationale et se révèle complexe, de sorte qu'un résultat n'interviendra manifestement pas avant de nombreuses années, alors que la nature du procès civil en cause requiert un jugement rapide. Force est de constater que si la suspension de la cause civile est certes limitée jusqu'à la décision de renvoi ou de classement dans la procédure pénale, le moment où cette décision interviendra est très incertain. Cela peut durer longtemps. Il n'est dès lors pas exclu que le principe de célérité soit remis en cause. Le recours est ainsi recevable sous cet angle.
14
1.3. Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF).
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Erwägung 2
 
La décision de suspension de la procédure, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, est une décision de mesures provisionnelles, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF; ATF 137 III 261 consid. 1.3). A ce titre, la partie recourante peut notamment se plaindre d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits ou dans l'application du droit fédéral ou étranger (ATF 143 II 350 consid. 3.2; 133 III 446 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral ne peut examiner que les droits constitutionnels qui ont été invoqués et dont la violation a été expliquée de manière claire et précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
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La recourante perd de vue ces principes lorsqu'elle procède à un rappel des faits en s'écartant parfois de ceux figurant dans l'arrêt cantonal, sans invoquer, ni a fortiori motiver le grief d'arbitraire. Il n'en sera donc pas tenu compte.
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Erwägung 3
 
Dans un unique grief, la recourante dénonce une violation du principe de célérité ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. Elle fait valoir que la procédure pénale justifiant la décision de suspension durera des années, alors que les parties avaient émis les lettres de crédit stand by litigieuses, soumises au droit anglais, afin de simplifier et d'accélérer les paiements dus, y compris en cas de litiges.
18
 
Erwägung 3.1
 
3.1.1. L'autorité viole la garantie visée à l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités). Au regard du principe de célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, de l'enjeu que revêt le litige pour les intéressés et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les références).
19
3.1.2. La lettre de crédit
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3.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que les questions à examiner tant dans la procédure pénale que civile paraissaient étroitement liées. La recourante reconnaissait elle-même la complexité du dossier et ses nombreuses ramifications. Le ch. 7.9 de la plainte pénale laissait supposer qu'une complicité de la recourante et de C.________ était possible, au regard de la situation d'insolvabilité de cette dernière. La recourante faisait valoir que si une infraction pénale devait être retenue, elle n'aurait aucune incidence sur le déroulement de la cause civile, dès lors qu'il faudrait encore démontrer qu'elle était le fait de la recourante, ce qui ne serait pas allégué par la partie adverse. Selon la cour cantonale, il n'était toutefois pas à exclure que la fraude soit liée à l'émission de documents (les contrats sous-jacents) sur la base desquels les deux lettres de crédit
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3.3. Premièrement, la recourante soutient que la suspension de la procédure au seul motif qu'une plainte pénale a été déposée et qu'elle pourrait la concerner, ce qui n'était pas allégué par l'intimée, aurait pour conséquence de différer le jugement final de plusieurs années, soit au-delà de ce qui était raisonnable. Toutefois, les juges cantonaux, à juste titre, ont relevé que l'implication de la recourante sur le plan pénal n'était pas exclue, que le complexe de faits de la procédure pénale était susceptible d'influencer le procès civil, et ont souligné le risque de jugements contradictoires. La recourante n'invoque pas l'arbitraire dans cette appréciation. Elle ne met pas non plus en cause les considérations des juges cantonaux selon lesquelles les autorités de poursuite pénale ont à disposition des moyens d'investigation plus conséquents. La recourante soutient d'ailleurs elle-même que la procédure pénale est complexe et d'envergure internationale. Ainsi, l'appréciation de la cour cantonale ne paraît pas critiquable sous l'angle du principe de célérité, cette suspension paraissant nécessaire en l'espèce. Le fait que, suivant le résultat de la procédure pénale, la recourante pourra, le cas échéant, rembourser le paiement effectué à tort par l'intimée, n'y change rien.
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Deuxièmement, la recourante fait valoir que le principe de célérité résulte de la nature même des instruments financiers utilisés par les parties, à savoir des lettres de crédit stand by. Elle allègue que la spécificité des crédits documentaires est de garantir des paiements très rapides avec une marge de contestation très limitée, soit en l'occurrence la preuve irréfutableet immédiate d'une fraude commise par le bénéficiaire de la lettre de crédit; l'intimée n'avait à ce jour présenté aucune preuve d'une fraude. S'agissant d'une telle preuve, la recourante semble se référer au droit anglais, qu'elle déclarait applicable, sans pour autant le préciser ou développer ses assertions sur ce point. Le droit anglais, comme le droit suisse, prévoit le principe de la rigueur documentaire et de l'autonomie de la lettre de crédit stand by par rapport au contrat de base, en ce sens que doit payer la somme convenue contre présentation de documents spécifiés dans la lettre de crédit, sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de base; des dérogations sont admises restrictivement, notamment, à certaines conditions, en cas de fraud selon le droit anglais (ATF 131 III 222 consid. 4.1 et 4.2; arrêt 4A_762/2011 du 16 avril 2012 consid. 5.1 et les références citées; cf. ATF 122 III 321 consid. 4a; arrêt 4A_164/2007 du 9 août 2007 consid. 3.3.2). Les juges cantonaux ont uniquement retenu que l'existence d'une fraude perpétrée par le bénéficiaire permettait d'invalider les lettres de crédit fondant la créance, sans développer plus amplement les conditions du cas de fraud. La recourante n'invoque pas l'arbitraire dans l'application du droit étranger. Elle ne se plaint pas non plus d'arbitraire dans l'appréciation de la cour cantonale, laquelle a considéré que l'implication de la recourante dans une fraude n'était pas exclue. Enfin, lorsqu'elle soutient qu'elle a présenté les documents nécessaires à l'intimée, laquelle ne les a pas remis en question dans les délais prévus, de sorte que le paiement est dû depuis longtemps, elle se fonde sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale.
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Au vu de ce qui précède, la recourante ne parvient pas à démontrer qu'en dépit de ses conséquences négatives sur la durée du procès, la suspension contestée violerait le principe de célérité.
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La recourante évoque encore que l'arrêt entrepris, s'il devait être confirmé, porterait une atteinte à la réputation de la place financière de la Suisse, puisqu'il apparaîtrait que la sécurité juridique et financière que revêtent les lettres de crédit ne serait finalement que relative. Ce grief n'est pas recevable (cf. art. 98 LTF). Au demeurant, on doit relever que le présent recours est rejeté notamment en lien avec la motivation du recours. Dès lors, le présent arrêt ne remet pas en question les principes régissant les garanties bancaires exposés ci-dessus.
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Erwägung 4
 
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
26
La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 25 mars 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
La Greffière : Raetz
 
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