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Informationen zum Dokument  BGer 4D_15/2022  Materielle Begründung
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BGer 4D_15/2022 vom 22.03.2022
 
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4D_15/2022
 
 
Arrêt du 22 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
irrecevabilité manifeste du recours,
 
recours contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P520.043528-211821 11).
 
 
La Juge présidant:
 
Vu la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a relevé l'avocate B.________ de sa mission de conseil d'office, a fixé l'indemnité du conseil d'office à 2'035 fr. 50 et dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'État;
 
Vu l'arrêt du 12 janvier 2022 au terme duquel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre de cette décision;
 
Attendu que la cour cantonale a souligné que la recourante avait indiqué, dans son mémoire, avoir reçu la décision attaquée le 12 novembre 2021, de sorte que le délai de recours de dix jours avait commencé à courir dès le lendemain et avait expiré le lundi 22 novembre 2021,
 
que le recours interjeté le 23 novembre 2021 était dès lors tardif et, partant, irrecevable;
 
Vu le recours au Tribunal fédéral formé le 7 mars 2022 par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre de cet arrêt;
 
Considérant que la valeur litigieuse est, en l'espèce, nettement inférieure au seuil fixé par l'art. 74 al. 1 let. a LTF de sorte que le recours en matière civile n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, les autres cas énumérés à l'art. 74 al. 2 LTF n'entrant pas en ligne de compte,
 
que la recourante ne s'attache pas à démontrer que la contestation soulèverait une question juridique de principe (cf. art. 74 al. 2 let. a LTF), étant précisé que tel n'est manifestement pas le cas,
 
qu'en conséquence, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF),
 
que, comme son nom l'indique, ce recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
 
que pour ce type de grief prévaut une exigence de motivation accrue,
 
que la partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel a selon elle été violé, et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste la violation du droit invoqué (art. 106 al. 2 en lien avec l'art. 117 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2),
 
que, dans son mémoire de recours, l'intéressée ne formule aucun grief tiré de la violation du droit constitutionnel,
 
qu'elle se contente, dans une très large mesure, d'opposer sa propre version des faits à celle des juges cantonaux sans soutenir ni démontrer en quoi cette dernière serait arbitraire,
 
qu'elle ne s'attache pas davantage à démontrer en quoi l'argumentation juridique fournie par les juges cantonaux serait arbitraire,
 
que, dans ces conditions, le recours adressé au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
Considérant que le Tribunal fédéral renoncera à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
 
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 22 mars 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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