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Informationen zum Dokument  BGer 5D_42/2022  Materielle Begründung
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BGer 5D_42/2022 vom 18.03.2022
 
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5D_42/2022
 
 
Arrêt du 18 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me David Hofmann, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
 
de justice du canton de Genève du 31 janvier 2022 (C/24332/2020 ACJC/157/2022).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Statuant le 26 avril 2021, le Tribunal de première instance de Genève a débouté A.________ des fins de sa requête de mainlevée définitive contre B.________ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par le poursuivant et laissés à sa charge (ch. 2 et 3), et condamné le poursuivant à payer au poursuivi 14'464 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).
2
Saisie par le poursuivant d'un recours " limité aux frais et dépens ", la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 31 janvier 2022, annulé le chiffre 4 du dispositif de cette décision et condamné le poursuivant à verser au poursuivi la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
3
2.
4
Par écriture mise à la poste le 16 mars 2022, le poursuivant exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
5
Des observations n'ont pas été requises.
6
3.
7
Il ressort des constatations de l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; cf. ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que, en instance cantonale, seule était contestée l'allocation des " frais et dépens " (1'500 fr. et 14'464 fr.), de sorte que - contrairement à ce qu'indique l'arrêt attaqué (art. 112 al. 1 let. d LTF) - la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 4D_57/2020 du 24 février 2021 consid. 1 et les références). Faute de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est ainsi uniquement ouvert en l'espèce (art. 113 ss LTF). Quoi qu'il en soit, le recours est irrecevable quel que soit le type de recours considéré.
8
4.
9
De jurisprudence constante, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée dans la décision attaquée (ATF 134 I 303 consid. 1.3; MERZ, in : Basler Kommentar, BGG, 3e éd., 2018, n° 52 ad art. 42 LTF et les citations). Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. Le recourant disserte longuement sur l'affaire dite de la " saga du Café des Négociants ", qui n'a pas le moindre rapport avec l'objet de l'arrêt attaqué ( cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Pour le surplus, il ne soulève aucune critique à l'encontre des motifs de cette décision (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée).
10
5.
11
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF). Les conclusions du recourant étaient dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF)
12
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 18 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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