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Informationen zum Dokument  BGer 2C_12/2022  Materielle Begründung
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BGer 2C_12/2022 vom 16.03.2022
 
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2C_12/2022
 
 
Arrêt du 16 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
 
Greffier : M. Ermotti.
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
tous les deux représentés par
 
Me Frédéric Vuilleumier et Me Laïla Rochat, avocats,
 
recourants,
 
contre
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
 
rue du Stand 26, 1204 Genève.
 
Objet
 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct 2006,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 23 novembre 2021 (ATA/1289/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
En 2006, B.A.________ et son époux A.A.________ étaient domiciliés à Genève. A cette époque, A.A.________ était l'administrateur président de la so ciété B.________ SA, dont il détenait l'intégralité du capital-actions. L'intéressé était également l'administrateur président de la société C.________ Ltd. Les époux A.________ étaient en outre actionnaires, à raison de 50 % chacun, de la société D.________ Limited.
2
Le 3 octobre 2006, A.A.________ a vendu l'intégralité des actions de B.________ SA à la société E.________. Le même jour, la société F.________ a vendu la moitié des actions de la société E.________ à D.________ Limited.
3
2.
4
Le 19 février 2014, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration cantonale) a informé les époux A.________ de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt et soustraction pour les années 2004 à 2010 et d'une procédure en tentative de soustraction fiscale pour les années 2011 et 2012 concernant l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) et les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC). Le 18 décembre 2018, l'Administration cantonale a notifié aux
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3. intéressés des bordereaux de rappel d'impôt pour les années fiscales 2005 à 2012. S'agissant en particulier de l'année fiscale 2006, le rappel d'impôt reprenait, tant pour l'IFD que pour l'ICC, un montant de 66'332'500 fr. à titre de revenu mobilier en lien avec les transferts d'actions du 3 octobre 2006. Le 28 mai 2020, ce rappel d'impôt à été modifié en ce sens que le montant repris a été porté à 99'728'800 fr. Par décision sur réclamation du 13 juillet 2020, l'Administration cantonale a notamment confirmé cette reprise, laquelle a également été confirmée par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI) par jugement du 22 mars 2021.
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Le 21 avril 2021, les époux A.________ ont recouru auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre le jugement du TAPI, en contestant uniquement la reprise effectuée pour l'IFC et l'ICC 2006. Par arrêt du 23 novembre 2021, la Cour de justice a rejeté le recours.
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4.
8
Par un mémoire de recours en matière de droit public déposé le 6 janvier 2022, A.A.________ (le recourant 1) et B.A.________ (la recourante 2) demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt de la Cour de justice du 23 novembre 2021 en ce sens qu'aucun rappel d'impôt concernant la période fiscale 2006 ne peut être effectué et d'annuler les bordereaux de rappel d'impôt pour l'IFD et l'ICC 2006. Subsidiairement, les contribuables requièrent la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens d'un renvoi à l'Administration cantonale pour que celle-ci établisse des nouveaux bordereaux de rappel d'impôt pour l'IFD et l'ICC 2006. Plus subsidiairement encore, ils concluent au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Les autorités ont été invitées à se prononcer sur le recours. La Cour de justice renonce à déposer une réponse et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Administration cantonale relève que le droit de procéder au rappel d'impôt litigieux est échu depuis le 1er janvier 2022, ce qui rend le recours sans objet. L'Administration fédérale des contributions constate également qu'il ne peut plus y avoir d'imposition pour 2006.
10
5.
11
Le recours remplit les conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Il convient donc d'entrer en matière.
12
6.
13
Le présent litige concerne uniquement le rappel d'impôt pour l'IFD et l'ICC 2006.
14
6.1. En vertu de l'art. 152 al. 3 LIFD, le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. Conformément à l'art. 53 al. 3 LHID, l'art. 61 al. 3 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc/GE; RS/GE D 3 17) pose le même principe.
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6.2. En l'espèce, la prescription absolue de quinze ans a commencé à courir après la fin de la période de taxation (2006), soit le 1er janvier 2007, pour être atteinte le 31 décembre 2021. Partant, le rappel d'impôt relatif à la période fiscale 2006 est prescrit aussi bien pour l'IFD que l'ICC et tel était déjà le cas avant même la réception du recours par le Tribunal fédéral, ce qui conduit à l'admission du recours et non à ce qu'il devienne sans objet.
16
7.
17
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. b LTF et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que les bordereaux de rappel d'impôt pour l'IFD et l'ICC 2006 sont annulés. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif des recourants.
18
8.
19
Succombant dans l'exercice de ses attributions officielles, le canton de Genève, dont l'intérêt patrimonial est en cause, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Ayant obtenu gain de cause avec l'aide de mandataires professionnels, les recourants, créanciers solidaires (art. 68 al. 4 LTF par analogie), ont droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF), à charge du canton de Genève.
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Finalement, la survenance de la prescription étant postérieure à l'arrêt attaqué, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à la Cour de justice pour qu'elle fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF; arrêt 2C_173/2015 du 22 avril 2016 consid. 11.1).
21
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est admis en tant qu'il concerne le rappel d'impôt en matière d'IFD pour la période fiscale 2006. L'arrêt de la Cour de justice du 23 novembre 2021 est réformé en ce sens que ledit rappel d'impôt est annulé.
 
2.
 
Le recours est admis en tant qu'il concerne le rappel d'impôt en matière d'ICC pour la période fiscale 2006. L'arrêt de la Cour de justice du 23 novembre 2021 est réformé en ce sens que ledit rappel d'impôt est annulé.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr., sont mis à la charge du canton de Genève.
 
4.
 
Le canton de Genève versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 16 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : A. Ermotti
 
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