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Informationen zum Dokument  BGer 4A_109/2022  Materielle Begründung
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BGer 4A_109/2022 vom 14.03.2022
 
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4A_109/2022
 
 
Arrêt du 14 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier : M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________ et B.________,
 
recourants,
 
contre
 
C.________ et D.________,
 
intimés.
 
Objet
 
bail à loyer,
 
recours contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/4662/2021, ACJC/133/2022).
 
 
La Juge présidant:
 
Vu l'arrêt du 31 janvier 2022 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, admettant l'appel interjeté par A.________ et B.________, a annulé les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du jugement motivé rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal des baux et loyers genevois et, statuant à nouveau sur ces points, a déclaré irrecevable la requête en évacuation et exécution formée par les bailleurs C.________ et D.________ à l'encontre des appelants;
 
Vu le recours formé le 3 mars 2022 par A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) à l'encontre de cet arrêt;
 
Considérant que, selon l' art. 76 al. 1 let. b LTF, la partie recourante doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée,
 
que l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait,
 
que le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours,
 
que les recourants ne disposent d'aucun intérêt digne de protection à l'annulation de la décision entreprise puisqu'ils ont obtenu gain de cause devant l'autorité précédente, laquelle a déclaré irrecevable la requête en évacuation forcée introduite par les intimés,
 
que, dans ces conditions, le recours s'avère manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
Considérant que le Tribunal fédéral, au regard des circonstances, renoncera à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
 
que les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 14 mars 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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