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Informationen zum Dokument  BGer 9C_358/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_358/2021 vom 04.03.2022
 
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9C_358/2021
 
 
Arrêt du 4 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Stadelmann, Juge présidant, Moser-Szeless et Truttmann, Juge suppléante.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Philippe Juvet, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
CIEPP - Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle, rue de Saint-Jean 67, 1201 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle (prestations pour survivants),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 mai 2021 (A/3465/2020 ATAS/460/2021).
 
 
Faits :
 
A.
1
A.________ et B.________ ont formé une communauté de vie, dont sont issus deux enfants nés les 25 juillet 2017 et 19 mars 2020. B.________ a été affilié, pour la prévoyance professionnelle, à la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (ci-après: la CIEPP). Il est décédé d'une crise cardiaque le 4 juin 2020. La CIEPP a alloué des rentes d'orphelins ainsi que des capitaux-décès aux enfants du couple. Par contre, elle n'a pas accordé de prestations à A.________.
2
B.
3
Le 30 octobre 2020, A.________ a saisi la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, d'une action en paiement contre la CIEPP. Elle a conclu à la condamnation de celle-ci à lui verser une rente de survivant d'au moins 37'656 fr. par an dès le 1er juillet 2020, avec intérêts moratoires à 5 % dès cette date. La Cour de justice a débouté A.________ par arrêt du 12 mai 2021.
4
C.
5
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouveau jugement. Subsidiairement, elle reprend les mêmes conclusions qu'en première instance.
6
 
Considérant en droit :
 
1.
7
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle plus étendue, singulièrement à une rente (réglementaire) de partenaire assimilée survivante.
8
2.
9
La juridiction cantonale a exposé de façon exhaustive les dispositions légales et réglementaires ainsi que les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige, notamment concernant le droit à des prestations pour survivants en faveur des concubins dans la prévoyance plus étendue (art. 20a LPP; ATF 137 V 105). Il suffit d'y renvoyer.
10
 
Erwägung 3
 
3.1. La juridiction précédente a constaté que si l'assuré avait sans doute eu l'intention d'annoncer son concubinage à l'institution de prévoyance, il ne l'avait jamais fait. Elle a considéré que l'art. 44 al. 2 du règlement de prévoyance de l'intimée (dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2019) était sans équivoque: pour être assimilé au conjoint - et donc bénéficier d'une rente de survivant - un partenaire devait remplir certaines conditions, dont notamment l'exigence d'une annonce écrite de la communauté de vie à la caisse de pension du vivant de l'assuré (art. 44 al. 2 let. e du règlement de prévoyance de la CIEPP: "la communauté de vie a été annoncée à la Caisse du vivant de l'assuré par déclaration écrite, datée et signée des deux partenaires à la Caisse [...] "). Une telle condition était, de jurisprudence constante, conforme à l'art. 20a LPP. Elle ne violait pas non plus le principe constitutionnel de l'égalité de traitement applicable à l'ensemble de la prévoyance professionnelle, étant donné que l'exigence d'une telle déclaration de l'assuré correspondait justement à la nature de la communauté de vie des personnes non mariées. Celles-ci étaient, à l'inverse des personnes mariées, en principe libres de faire profiter ou non leur partenaire de la rente (ATF 137 V 105 consid. 8.2 et 9.4; arrêt 9C_161/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.3, in SVR 2015 BVG n° 17 p. 66). S'agissant de situations différentes, il n'y avait pas non plus une inégalité de traitement contraire au droit entre les enfants d'un assuré marié et ceux d'un assuré non marié. Le choix des parents de ne pas se marier avait des conséquences juridiques qui pouvaient aussi impacter leurs enfants.
11
 
Erwägung 3.2
 
3.2.1. La recourante fait d'abord grief à la Cour de justice d'avoir refusé d'entendre les témoins qu'elle avait proposés et qui auraient pu attester de la décision prise par son concubin d'annoncer leur communauté de vie à sa caisse de prévoyance.
12
En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que le défunt avait sans doute eu pareille intention, mais que cela ne suffisait pas à démontrer qu'une annonce avait été faite (cf. consid. 8 de l'arrêt attaqué). Elle n'avait donc aucune raison d'entendre des témoins à ce sujet, qui auraient corroboré ladite intention (cf. concernant l'appréciation anticipée des preuves, cf. p. ex. ATF 144 V 361 consid. 6.5; 136 I 229 consid. 5.3). Dans la mesure où la recourante ne fait (plus) valoir que son concubin aurait procédé de son vivant à une annonce de leur communauté de vie à l'intimée, le grief d'une violation du droit à la preuve tombe dès lors à faux.
13
3.2.2. Ensuite, la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.) entre les enfants d'un couple marié et ceux d'un couple non marié. Elle se réfère dans ce contexte à la modification du droit de l'entretien de l'enfant en 2014, dans le cadre de laquelle le Conseil fédéral avait souligné qu'aucun enfant ne devait être désavantagé en raison de l'état civil de ses parents (Message du 29 novembre 2013 du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l'enfant]; FF 2014 511). La "rente de veuf/veuve" permettrait, toujours selon la recourante, à l'enfant de bénéficier de la prise en charge adéquate par le parent restant, donnant à celui-ci la possibilité de réduire son temps de travail ou maintenir son temps de travail partiel déjà existant. Ainsi, elle ne servirait pas uniquement à couvrir les frais du partenaire survivant, mais aussi à subvenir aux coûts indirects des enfants. En cas de décès d'un parent non marié et à défaut d'une telle rente, l'enfant de concubins serait donc victime d'une inégalité de traitement. Dans le cas de la recourante, seul l'octroi d'une rente de survivant lui permettrait de diminuer son temps de travail pour prendre davantage en charge ses enfants.
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Cette argumentation n'est pas fondée. Comme l'a retenu à juste titre la Cour de justice, la loi n'oblige pas les institutions de prévoyance à prévoir et à servir des prestations pour survivants aux concubins, qu'ils aient des enfants communs ou non. L'art. 20a (al. 1 let. a) LPP réserve simplement la possibilité pour ces institutions de prévoir dans leur règlement de telles prestations, qui relèvent alors exclusivement du domaine de la prévoyance plus étendue, dans lequel elles bénéficient d'une large autonomie (art. 49 et 50 LPP). Elles sont notamment libres de faire dépendre réglementairement le droit du concubin à des prestations pour survivants de la condition que le défunt l'ait désignée comme bénéficiaire de son vivant. On peut, à ce sujet, renvoyer aux considérants de la Cour cantonale (cf. consid. 4 de l'arrêt attaqué). On relèvera encore que la différence, dans ce contexte, entre les conjoints et les partenaires enregistrés d'une part et les concubins d'autre part trouve son fondement dans la législation fédérale, dont le Tribunal fédéral ne saurait revoir la constitutionnalité (art. 190 Cst.; cf. ATF 137 V 105 consid. 9.2). Au demeurant, en ce qui concerne le grief d'inégalité de traitement entre les enfants de parents mariés et ceux de parents non mariés, la recourante ne peut rien tirer du fait que le droit de la famille prévoit, dans certaines circonstances, l'allocation d'une contribution de prise en charge de l'enfant qui est indépendante de l'état civil des parents (cf. art. 285 al. 2 CC; cf. ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7.1.4). Outre le fait qu'une telle contribution est prévue dans la situation où les deux parents de l'enfant sont en vie, cela ne change rien au fait que le droit de la prévoyance professionnelle ne connaît pas d'allocation pareille, destinée à assurer au parent qui prend en charge l'enfant la couverture de ses frais de subsistance. Il n'appartient manifestement pas au Tribunal fédéral de créer un tel droit à la place du législateur, comme semble le demander la recourante, en faisant valoir que le concubin, dans sa situation, "doit automatiquement se voir verser une rente de survivant, aux fins de respecter le principe d'égalité de traitement de tous les enfants, peu importe l'état civil des parents". A ce sujet également, il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la juridiction précédente (consid. 7 et 8 de l'arrêt attaqué).
15
3.2.3. Le grief de l'arbitraire dans l'interprétation du règlement tombe également à faux. S'il ne fait aucun doute que le décès du partenaire de la recourante, père de ses enfants, est intervenu de manière particulièrement inattendue, il n'est pas de ce seul fait choquant qu'on lui oppose l'omission du couple d'annoncer leur communauté de vie à la caisse de pension du défunt. Cela vaut d'autant plus qu'ils vivaient ensemble depuis 2012 et que leur premier enfant est né en 2017, de sorte qu'ils ont disposé de plusieurs années pour procéder à l'annonce requise. La recourante ne fait d'ailleurs à juste titre plus valoir que l'exigence d'annonce n'aurait pas été portée à la connaissance de l'assuré, étant précisé qu'au moins à partir de l'année 2017, l'institution de prévoyance avait attiré l'attention de ce dernier sur cette exigence par une note figurant dans les certificats de prévoyance (cf. p. ex. certificat de prévoyance du 14 mars 2017).
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3.2.4. Vu, finalement, la teneur sans aucune équivoque de l'art. 44 al. 2 du règlement (supra consid. 3.1), on comprend mal l'interprétation que veut en faire la recourante. A la suite de la Cour de justice, on constate que le règlement applicable conditionne clairement le droit à la rente du concubin survivant à une annonce écrite et signée des deux partenaires du vivant de l'assuré (art. 44 al. 2 let. e du règlement). Une telle obligation ne viole, selon ce qui vient d'être dit, pas le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, telle qu'elle est formulée, cette exigence ne constitue pas une simple règle d'ordre, mais bel et bien une condition formelle du droit à la rente, licite selon la jurisprudence constante (cf. p. ex. ATF 142 V 233 consid. 2.1; arrêts 9C_784/2019 du 13 mai 2020 consid. 2.3 in SVR 2020 BVG n° 33 p. 139 et les références; 9C_710/2007 du 28 novembre 2008 consid. 5.2). Le fait d'avoir déclaré devant témoins vouloir procéder à une telle annonce ne suffit par conséquent pas à fonder le droit à la rente (cf. sur ce point en détail arrêt 9C_196/2018 du 20 juillet 2018 in SVR 2018 BVG n° 44 p. 160). Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt des enfants de la recourante à ce que leur mère puisse bénéficier d'une rente de survivante et celui de l'intimée à connaître le risque assuré. Il est également sans importance que l'assuré, jeune et en bonne santé selon la recourante, pouvait s'attendre à disposer encore d'un certain temps pour effectuer l'annonce et qu'il aurait pu la faire encore la veille de son décès. Aussi malencontreux que cela puisse être pour la recourante, reste seul déterminant qu'en l'absence d'annonce de la communauté de vie de feu l'assuré et la recourante, l'une des conditions du droit à la prestation pour survivants fait défaut.
17
4.
18
En conséquence de ce qui précède, le recours est mal fondé.
19
5.
20
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
21
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 4 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Stadelmann
 
Le Greffier : Berthoud
 
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