VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_96/2022  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 19.03.2022, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_96/2022 vom 04.03.2022
 
[img]
 
 
4A_96/2022
 
 
Arrêt du 4 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Denis Schroeter,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de travail,
 
recours contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2022 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2021 159).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Après une tentative de conciliation infructueuse, A.________ a assigné, le 18 octobre 2018, B.________ devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine en vue d'obtenir le paiement de 15'000 fr., intérêts en sus, à titre d'indemnité en raison du mobbing dont il estimait avoir été victime, ainsi que le versement de 11'020 fr. 50, avec intérêts, pour cause de non-respect d'un délai de congé de six mois.
2
Par décision du 21 juillet 2021, le Tribunal des prud'hommes a condamné la défenderesse à payer au demandeur un montant brut de 1'651 fr. 30, soumis aux déductions sociales, intérêts en sus. Pour le surplus, il a rejeté toutes les conclusions prises par le demandeur.
3
2.
4
Le 16 septembre 2021, le demandeur a appelé de cette décision auprès de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il a conclu, à titre préjudiciel, à l'audition de plusieurs témoins et à ce que la défenderesse soit astreinte à produire la lettre de licenciement qu'elle lui avait envoyée en 2015. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la défenderesse lui offre la possibilité de réintégrer son poste de travail, à ce que cette dernière lui verse l'entier de ses salaires à partir d'août 2015, à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 29'999 fr., intérêts en sus, et à ce qu'elle soit astreinte à lui payer sa part au deuxième pilier dès 2003. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, il a sollicité la récusation du Président du Tribunal ayant rendu la décision attaquée.
5
Statuant par arrêt du 17 janvier 2022, la cour cantonale a déclaré l'appel irrecevable et a rejeté la requête de récusation dans la mesure de sa recevabilité.
6
3.
7
Le 26 février 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, à l'encontre de cet arrêt. Il a en outre produit une série de pièces en annexe à son mémoire.
8
B.________ (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
9
4.
10
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
11
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3. et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
12
En matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 5.3; 129 I 8 consid. 2.1).
13
 
Erwägung 5
 
5.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
14
Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations distinctes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, la partie recourante doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4).
15
5.2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale relève, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve formulées par l'appelant, vu le sort réservé à son appel. Quoi qu'il en soit, elle souligne que celles-ci seraient de toute manière irrecevables, faute de respect des exigences prévues par l'art. 317 al. 1 CPC, respectivement devraient être rejetées. S'agissant de la demande de récusation visant le Président du Tribunal ayant rendu la décision de première instance, l'instance cantonale la juge tardive. Au demeurant, elle estime que les éléments avancés par l'intéressé ne sauraient justifier la récusation du juge mis en cause. A cet égard, elle relève notamment que le fait qu'un tribunal ne partage pas le point de vue du recourant et qu'il apprécie les preuves d'une autre manière que celle préconisée par ce dernier ne constitue pas un motif de récusation. La juridiction cantonale constate ensuite que l'intéressé a pris de nouvelles conclusions dans son mémoire d'appel, puisqu'il a requis que l'intimée lui offre la possibilité de réintégrer son poste de travail, qu'elle lui verse l'entier de ses salaires à partir d'août 2015, qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 29'999 fr., intérêts en sus, et qu'elle soit astreinte à lui payer sa part au deuxième pilier dès l'année 2003. Elle les juge irrecevables dans la mesure où ces nouvelles conclusions ne remplissent manifestement pas les conditions cumulatives prévues par l'art. 317 al. 2 CPC. Elle observe que les conclusions restantes sont celles qui tendent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Il ne s'agit toutefois pas, selon la cour cantonale, de conclusions réformatoires, de sorte que celles-ci ne satisfont pas aux exigences découlant de l'art. 311 CPC et, partant, sont irrecevables. Par surabondance, la cour cantonale considère que l'appel doit être déclaré irrecevable pour un second motif, dans la mesure où l'appel ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 311 CPC.
16
5.3. Force est de mettre d'emblée en évidence le caractère purement appellatoire du mémoire de recours soumis à la Cour de céans. En effet, sur un total de soixante-cinq pages, le recourant propose une version de son propre cru des circonstances pertinentes à ses yeux de la cause en litige qui souffre de longueurs et contient des éléments factuels superflus. En cela, il confond à l'évidence le Tribunal fédéral avec une juridiction d'appel qui pourrait revoir librement les tenants et aboutissants de l'affaire. Dans une argumentation confuse et difficilement intelligible, il se borne, dans une très large mesure, à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. On cherche, en vain, parmi les arguments exposés pêle-mêle dans l'acte de recours, une critique digne de ce nom des considérations juridiques que les juges cantonaux ont émises pour justifier la solution retenue par eux. En tout état de cause, le recourant ne s'en prend pas, en se conformant aux exigences de motivation requises, aux différentes motivations sur lesquelles repose la décision entreprise. Il ne démontre pas davantage, à satisfaction de droit, en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit en refusant d'admettre la demande de récusation visant le président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine.
17
Les éléments qui précèdent conduisent au constat d'irrecevabilité manifeste du présent recours, qui peut être prononcé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
18
6.
19
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
20
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera néanmoins exceptionnellement à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF).
21
L'intimée n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
22
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 4 mars 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR).