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Informationen zum Dokument  BGer 2F_12/2022  Materielle Begründung
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BGer 2F_12/2022 vom 02.03.2022
 
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2F_12/2022
 
 
Arrêt du 2 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
Département des finances et de la santé (DFS), Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
 
intimé,
 
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel.
 
Objet
 
Retrait de l'autorisation de pratiquer dans le canton de Neuchâtel en tant que médecin, spécialiste en chirurgie - demande de révision,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 31 janvier 2022 (2C_107/2022).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Par décision du 17 décembre 2018, le Département des finances et de la santé du canton de Neuchâtel a retiré à A.________ l'autorisation de pratiquer la médecine sous sa propre responsabilité professionnelle. Cette décision a été confirmée par arrêt du 15 février 2019 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.
1
Le 21 avril 2021 A.________ a déposé auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel un recours contre l'arrêt que celle-ci avait rendu le 15 février 2019. Le 29 mai 2021, A.________ a demandé à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel la révision de l'arrêt du 15 février 2019, ainsi que l'annulation de l'expertise du 16 août 2017, établie par le bureau d'expertises extrajudiciaires de la FMH à la demande de la famille d'une patiente décédée.
2
Par arrêt du 3 septembre 2021 (CDP.2021.141-DIV), la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours du 21 avril 2021 que le prénommé avait déposé contre son arrêt rendu le 15 février 2019 et rejeté dans la mesure de sa recevabilité la demande révision. En substance, le recours était tardif et la demande de révision ne remplissait pas les conditions de l'article 57 LPJA.
3
Par arrêt du 22 septembre 2021 (2C_750/2021), le Président de la Ile Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait déposé le 20 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2021 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
4
Le 9 octobre 2021, A.________a interjeté auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par le Tribunal fédéral. Par arrêt du 25 octobre 2021 (2F_28/2021), le Tribunal fédéral, considérant le recours comme une demande de révision, l'a rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
5
Par écritures du 1er décembre 2021, A.________ a interjeté un recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel contre les arrêts des 15 février 2019 et 3 septembre 2021, respectivement déposé une demande de révision contre ces mêmes arrêts.
6
Par arrêt du 10 janvier 2022, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré le recours irrecevable, a rejeté la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité, a rejeté la demande tendant à l'audition de l'intéressé et a rejeté sa demande tendant à auditionner tous les témoins à décharge. Le recours du 1er décembre 2021 était irrecevable en ce que A.________ entendait recourir contre les arrêts du 15 février 2019 et du 3 septembre 2021 pour cause de tardiveté. La demande de révision ne remplissait pas les conditions de l'article 57 de la loi neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/NE; RSNE 152.130).
7
 
Erwägung 2
 
Par arrêt 2C_107/2022 du 31 janvier 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait interjeté contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
8
 
Erwägung 3
 
Par mémoire du 25 février 2022, A.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt 2C_107/2022 rendu le 31 janvier 2022 par la Présidente de la IIe Cour de droit public. Il fait valoir la présentation de deux faits nouveaux pertinents et importants. Il demande que son recours soit traité en application de l'art. 106 al. 1 LTF. Il demande au Tribunal fédéral de procéder à la révision des arrêts du 15 février 2019 et du 3 septembre 2021, à l'examen des moyens de preuve fournis, à son audition, à l'audition de tous les témoins à décharge, au respect du principe de proportionnalité, à l'examen des moyens de preuve fournis, à l'association d'un expert médical à la nouvelle instruction de révision et au rétablissement de son droit au travail. Il se plaint de ce que le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et le Tribunal fédéral n'ont pas tenu compte des moyens de preuve fournis, ne l'ont pas auditionné, n'ont entendu aucun témoin à décharge, n'ont pas tenu compte du principe de proportionnalité, n'ont pas tenu compte des moyens de preuve fournis et l'ont privé de son travail, sa seule ressource de vie.
9
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures (art. 127 LTF).
10
 
Erwägung 4
 
Le mémoire est intitulé recours contre l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2022 du 31 janvier 2022. Or, selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision, aux conditions des art. 121 et 123 LTF (arrêts 5F_25/2021 du 12 janvier 2022 consid. 1). Le recours doit donc être considéré comme une demande de révision sans que l'intitulé erroné de la voie de droit ne nuise à son auteur.
11
 
Erwägung 5
 
5.1. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 2F_33/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4.1; 2F_32/2020 du 28 décembre 2020 consid. 3).
12
En l'espèce, le requérant n'expose pas que les conditions des art. 121 à 123 LTF, qu'il n'invoque du reste pas, seraient réunies pour obtenir une révision de l'arrêt 2C_107/2022 du 31 janvier 2022 qui a prononcé l'irrecevabilité du recours qu'il avait déposé contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
13
 
Erwägung 6
 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours considéré comme demande de révision de l'arrêt 2C_107/2022 du 31 janvier 2022par le Tribunal fédéral au motif que le mémoire ne contient pas de motivation propre à la révision (art. 42 al. 2 LTF). Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
14
 
Erwägung 7
 
Le requérant est en outre avisé que les prochains courriers qu'il fera parvenir au Tribunal fédéral en relation avec les faits à l'origine de la décision du 17 décembre 2018 du Département des finances et de la santé ainsi que de l'arrêt du 15 février 2019 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, seront classés sans suite.
15
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La requête de révision est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Département des finances et de la santé et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 2 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : Dubey
 
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