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Informationen zum Dokument  BGer 2C_82/2022  Materielle Begründung
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BGer 2C_82/2022 vom 24.02.2022
 
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2C_82/2022
 
 
Arrêt du 24 février 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales
 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter.
 
Greffier : M. Rastorfer.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
 
route de Berne 46, 1014 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Impôts cantonal, communal et fédéral direct pour l'année 2019,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 décembre 2021 (FI.2021.0142).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Le 9 juin 2017, A.________ a fait l'objet d'un licenciement pour justes motifs avec effet immédiat de son emploi au sein de l'Office cantonal de statistique et de péréquation du canton du Valais (confirmé en dernière instance par arrêts du Tribunal fédéral du 17 décembre 2019 [causes 8C_719/2018 et 8C_531/2019]). Il a depuis lors touché des indemnités de chômage, et ce jusqu'en août 2019, avant d'être mis au bénéfice du revenu d'insertion depuis février 2020. Parallèlement, l'intéressé a été dénoncé par le Chef du Département des finances et de l'énergie ainsi que le Conseil d'Etat du canton du Valais pour diverses infractions. Cette procédure a fait l'objet d'un classement partiel et d'un acquittement pour le surplus (confirmés par arrêts du Tribunal fédéral du 7 octobre 2020 [causes 6B_1134/2020 et 6B_1135/2020]). De son côté, A.________ a dénoncé et déposé une plainte pénale à l'encontre de plusieurs fonctionnaires de l'administration cantonale valaisanne, qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière (confirmée par arrêts du Tribunal fédéral du 7 octobre 2020 [causes 6B_1134/2020 et 6B_1135/2020). Aucune de ces procédures n'a abouti à l'octroi d'une somme pécuniaire en faveur de l'intéressé.
1
 
Erwägung 2
 
Par décision de taxation du 14 décembre 2020 pour la période fiscale 2019, l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud a arrêté le revenu imposable de A.________ à 50'200 fr. pour les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC) et à 49'900 fr. pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) et sa fortune imposable à 1'000 fr., refusant en outre la déduction des frais juridiques revendiquée au titre de frais d'acquisition du revenu, au motif que ceux-ci n'avaient aucun lien de connexité avec les indemnités de chômage perçues en 2019.
2
Le 29 octobre 2021, l'Administration cantonale des impôts a rejeté la réclamation formée par le contribuable. Par arrêt du 23 décembre 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par le contribuable contre la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 octobre 2021.
3
 
Erwägung 3
 
Contre l'arrêt du 23 décembre 2021 du Tribunal cantonal, A.________ forme un "recours" auprès du Tribunal fédéral pour "répression envers formation de droits et abus d'autorité dans un harcèlement (stalking) et des actes de violence envers le fonctionnaire soussigné en rétorsion d'avoir été amené à notifier des infractions envers des objets de droit public de la Confédération dans le strict devoir qui est rattaché à l'exercice d'une fonction de droit public". Il conclut, sous suite de frais, notamment à l'annulation de l'arrêt attaqué et demande également l'octroi de diverses mesures provisionnelles.
4
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
5
 
Erwägung 4
 
4.1. Le recourant a déclaré former un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).
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4.2. L'arrêt attaqué concerne aussi bien l'IFD que l'ICC de la période fiscale 2019. Comme ces domaines relèvent du droit public et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière droit public est par conséquent en principe ouverte (cf. aussi art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]).
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4.3. L'instance précédente a traité dans un seul arrêt de l'IFD et des ICC, ce qui est admissible (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). Partant, le dépôt d'un seul acte de recours est aussi autorisé, dans la mesure où le recourant s'en prend, quoique implicitement, aux deux catégories d'impôts (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.2).
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4.4. Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), et en la forme prévue (art. 42 LTF). Il est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.
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4.5. En tant que le recourant prend de nombreuses conclusions qui dépassent l'objet du litige, notamment en demandant l'annulation de tous les arrêts le concernant rendus par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la révision de l'arrêt 8C_719/2018 ou encore la radiation d'un rapport de police du 29 décembre 2020, celles-ci sont d'emblée irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
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4.6. En sus des conclusions irrecevables mentionnées ci-dessus (consid. 4.5), le recourant conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué. Des conclusions purement cassatoires ne sont en principe pas suffisantes (art. 107 al. 2 LTF). Dès lors que l'on comprend toutefois, à la lecture du mémoire, qu'en demandant l'annulation de la décision entreprise le recourant conclut implicitement au renvoi de la cause à l'Office d'impôt pour nouvelle taxation avec défalcation des frais juridiques sollicités au titre de frais d'acquisition du revenu, il convient de ne pas se montrer trop formaliste et d'entrer en matière sur le recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3).
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4.7. On relèvera enfin que le recours est prolixe et difficilement compréhensible. On n'examinera dès lors, dans la suite, que les griefs intelligibles et remplissant les exigences formelles de la LTF.
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Erwägung 5
 
5.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral, ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID, sauf si cette loi laisse une certaine marge de manoeuvre aux cantons, auquel cas l'examen du Tribunal fédéral est limité à celui de la violation de droits constitutionnels dûment invoqués, en particulier l'arbitraire (ATF 144 II 313 consid. 5.3).
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5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas visés à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué, ni des faits qui n'y sont pas constatés (cf. ATF 145 V 188 consid. 2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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En l'occurrence, le recourant, citant l'art. 9 Cst., reproche à l'autorité précédente d'avoir fondé son arrêt "sur des énoncés faux et mensongers" en "niant les procédures pendantes dans la juridiction pénale fédérale", référence étant ainsi faite à un recours qu'il avait interjeté le 14 janvier 2021 auprès du Tribunal pénal fédéral, ainsi qu'à plusieurs plaintes pénales déposées entre le 29 décembre 2021 et le 7 janvier 2022 auprès de l'Office fédéral de la police à l'encontre d'un procureur fédéral et de deux membres du Tribunal fédéral. On ne saurait cependant faire grief aux juges cantonaux de ne pas avoir fait mention de ce qui précède dans leur arrêt, dans la mesure où les faits décrits sont tous postérieurs à ce dernier. Au demeurant, on ne voit pas, et le recourant ne le démontre pas non plus, en quoi la correction de ces prétendus vices aurait une quelconque influence sur le sort de la présente cause. La critique est donc manifestement infondée.
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Pour le reste, en tant que le recourant présente librement sa propre version des faits, en complétant celle de l'arrêt entrepris, comme il le ferait devant une juridiction d'appel, ce que le Tribunal fédéral n'est pas (cf. arrêt 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités), il n'en sera pas tenu compte. Il en ira de même des pièces postérieures à l'arrêt attaqué produites en annexe au recours, ainsi que des faits qui en découlent, ceux-ci étant nouveaux au sens de l'art. 99 LTF et, partant, irrecevables. La Cour de céans statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
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Erwägung 6
 
Dans un grief d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). A la lecture de son mémoire, on constate toutefois que l'intéressé fait, sous cet angle, grief à l'autorité précédente d'avoir retenu que les frais juridiques qu'il revendiquait en déduction de son revenu imposable ne pouvaient pas être qualifiés de frais d'acquisition du revenu. Ce faisant, le recourant formule en réalité une critique qui relève de l'application du droit. Elle sera examinée ci-après.
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I. Impôt fédéral direct
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Erwägung 7
 
7.1. L'autorité précédente a correctement exposé le droit et la jurisprudence applicable en matière de détermination du revenu net, en particulier s'agissant des déductions dites organiques (frais d'acquisition du revenu [cf. art. 26 à 33a LIFD, par renvoi de l'art. 25 LIFD; ATF 142 II 293 consid. 3.2, 124 II 29 consid. 3a; arrêt 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 11), de sorte qu'il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).
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7.2. En l'occurrence, il ressort des constatations cantonales dénuées d'arbitraire (cf. supra consid. 5.2) que le seul revenu réalisé en 2019 par le recourant était les indemnités de chômage qu'il avait perçues pour la période de janvier à août, que les multiples procédures qu'il avait engagées depuis 2017 ne portaient pas sur la détermination et l'octroi de ces prestations et que, dans le cadre desdites procédures, il n'avait obtenu ni indemnité ni réparation du tort moral en sa faveur. Dans ces circonstances, l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'il retient que, pour que les frais en question eussent pu être déduits au titre de frais d'acquisition du revenu, il aurait précisément fallu qu'ils eussent permis l'obtention d'un revenu ou qu'ils eussent été causés par la réalisation d'un revenu. Or, en l'absence de lien de connexité entre les frais juridiques invoqués et les indemnités de chômage perçues, ceux-ci ne pouvaient être déduits du revenu imposable pour la période fiscale 2019.
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7.3. Le recourant ne conteste pas vraiment le raisonnement qui précède. Son argumentation se limite en substance à affirmer que, "en regard des faits (...) et de son statut pendant dans la juridiction pénale fédérale", les frais de justice et de défense qu'il avait engagés pour "maintenir les droits face aux actes des violence et répression pendants dans des procédures et constamment réitérés depuis 2017" devaient "indubitablement" être déduits en tant que frais causés par la réalisation du revenu. Ce faisant, il ne fait que substituer sa propre appréciation juridique à celle de la cour cantonale - qui plus est en se fondant partiellement sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et qui sont, partant, irrecevables (cf. supra consid. 5.2) - sans pour autant remettre en cause la constatation cantonale selon laquelle les procédures visées, et les frais juridiques qui en avaient découlé, n'étaient pas liées à la détermination et à l'octroi des indemnités de chômage qu'il avait perçues en 2019 et qui constituaient sa seule source de revenus cette année-là.
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Dans ces circonstances, c'est sans violer les dispositions relatives à la détermination du revenu net que le Tribunal cantonal a confirmé le refus de déduction des frais juridiques litigieux au titre de frais d'acquisition des prestations de chômage perçues en 2019.
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7.4. Par conséquent, sur le vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de rejeter le recours, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il a trait à l'IFD de la période fiscale 2019.
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II. Impôts cantonal et communal
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Erwägung 8
 
Comme la loi sur l'impôt fédéral direct, la loi sur l'harmonisation fiscale prévoit que les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu notamment sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables (art. 9 al. 1 LHID). L'art. 30 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux a un contenu identique à celui de l'art. 26 al. 1 let. c LIFD. Il s'ensuit que les considérations développées ci-dessus relatives à la déduction pour autres frais professionnels s'appliquent mutatis mutandis aux impôts cantonal et communal. Le recours doit par conséquent également être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal de la période fiscale 2019.
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III. Conclusion, frais et dépens
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Erwägung 9
 
Les considérants qui précèdent conduisent, dans la mesure de sa recevabilité, au rejet du recours manifestement mal fondé, en application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les requêtes de mesures provisionnelles (art. 104 LTF) deviennent ainsi sans objet, sans égard à leur pertinence. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2019.
 
2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal de la période fiscale 2019.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 24 février 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : H. Rastorfer
 
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