VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_457/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 19.03.2022, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_457/2021 vom 18.02.2022
 
[img]
 
 
4A_457/2021
 
 
Arrêt du 18 février 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Hohl, Présidente, Niquille et Rüedi.
 
Greffier : M. Botteron.
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
représentée par Me Laurent Lehner,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________,
 
2. Caisse C.________,
 
intimées.
 
Objet
 
contrat de travail, licenciement,
 
recours contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/11848/2019-5 CAPH/124/2021).
 
 
Faits :
 
A.
1
Par contrat du 15 novembre 2011, A.________ SARL (ci-après: la défenderesse, la recourante, l'employeuse) a engagé B.________ (ci-après: la demanderesse, l'intimée, la travailleuse) en qualité d'aide à domicile, pour l'accomplissement de plusieurs missions à partir du 20 novembre 2011. La travailleuse a par la suite été engagée à plein temps dès le 1er septembre 2013 pour une durée indéterminée à compter du même jour et pour un revenu mensuel de 5'300 fr. bruts, puis, dès le 1er octobre 2016, son taux a été réduit à 93% pour un salaire mensuel brut de 4'950 fr.
2
L'employeuse a licencié la travailleuse par courrier recommandé du 25 mars 2019 pour le 30 avril 2019 tout en la libérant de son obligation de travailler. Elle a requis que le solde des vacances 2019 soit pris pendant le délai de congé.
3
La travailleuse a été en incapacité de travail totale pour cause de maladie, dès le 27 mars 2019 selon un certificat médical du même jour établi par son médecin généraliste, et ce jusqu'au 4 avril 2019. Suite à une consultation psychothérapeutique du 29 mars 2019, la travailleuse a été déclarée en incapacité de travail jusqu'au 29 avril 2019, puis, après plusieurs consultations régulières entre avril et juin 2019, son incapacité a duré jusqu'au 1er juillet 2019.
4
Par courriers des 14, 23 mai et 12 juin 2019, la travailleuse a réclamé à l'employeuse le versement de son salaire pour le mois de mai 2019 en raison de la suspension du délai de congé pour cause de maladie. Par courriers des 20 et 29 mai 2019, l'employeuse a contesté devoir à la travailleuse le salaire du mois de mai 2019.
5
Par courrier du 12 juin 2019, l'assurance D.________ SA a convoqué la travailleuse à une expertise médicale qui devait se tenir le 15 juillet 2019, afin de procéder à un bilan précis de son état de santé auprès de son médecin conseil. A défaut, l'assurance refuserait d'intervenir. La travailleuse ne s'est pas présentée à cet examen médical.
6
La caisse C.________ a versé à la travailleuse les sommes nettes de 3'626 fr. 85 et 2'005 fr. 05 à titre d'indemnités pour les mois de mai et juillet 2019.
7
B.
8
A la suite de l'échec de la conciliation, la travailleuse a introduit une demande en paiement dirigée contre l'employeuse, le 4 septembre 2019 et concluant au paiement de la somme totale de 16'087 fr., soit 4'950 fr. bruts à titre de salaire pour chacun des mois de mai, juin et juillet 2019, ainsi que 1'237 fr. bruts à titre d'indemnités pour ses vacances non prises, le tout avec intérêts.
9
La caisse C.________ s'est subrogée à hauteur de 5'631 fr. 90 pour les indemnités versées à la travailleuse, avec intérêts.
10
Dans sa réponse du 4 novembre 2019, l'employeuse, non représentée par un conseil, a conclu au déboutement de la travailleuse de toutes ses conclusions. Elle n'a pas formellement contesté la validité des certificats médicaux de la travailleuse (art. 105 al. 2 LTF).
11
Lors de l'audience de débats du 5 février 2020, la travailleuse a déclaré souffrir d'hypertension artérielle lorsqu'elle était stressée et de diabète. Elle a en outre indiqué ne pas s'être présentée à l'expertise de l'assurance du 15 juillet 2019 en raison du fait qu'elle était à nouveau apte au travail et souhaitait " tourner la page ".
12
De son côté, l'employeuse, non assistée d'un conseil, a déclaré en audience qu'elle ne contestait pas la validité formelle des certificats médicaux présentés par la travailleuse, mais qu'elle était étonnée que celle-ci soit tombée malade " alors qu'elle n'était plus sous contrat ", et que si elle avait été informée des problèmes de diabète de son employée, elle aurait pu " s'adapter aux circonstances ".
13
Par jugement du 7 avril 2020 le tribunal des prud'hommes a condamné l'employeuse à verser à la travailleuse 80% de son salaire brut pour les mois de mai et juin 2019 lorsqu'elle était en incapacité de travail, soit deux fois 3'960 fr. bruts, et son salaire complet de 4'950 fr. bruts pour le mois de juillet 2019 lorsqu'elle avait recouvré sa capacité de travail. Du tout a été déduit un montant de 5'631 fr. 90 que la travailleuse avait perçu de la caisse C.________. Le tribunal a encore condamné l'employeuse à verser à la caisse C.________, le montant de 5'631 fr. 90 et a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Le tribunal a considéré que la travailleuse avait été en mesure de prendre ses vacances de cinq jours pendant le mois de juillet durant lequel elle avait été libérée de son obligation de travailler et était en pleine possession de sa capacité de travail.
14
La cour cantonale a rejeté l'appel de la défenderesse par arrêt du 9 juillet 2021 et a confirmé le jugement du tribunal des prud'hommes.
15
C.
16
Contre cet arrêt qui lui a été notifié le 14 juillet 2021, la défenderesse a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire le 14 septembre 2021 accompagné d'une requête de restitution d'effet suspensif.
17
L'intimée n'a pas déposé d'observations.
18
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt mais n'a pas pris position sur la requête de restitution de l'effet suspensif.
19
Par ordonnance du 13 octobre 2021, la requête d'effet suspensif a été admise.
20
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF en lien avec l'art. 46 al. 1 let. b LTF) par la défenderesse qui a succombé (art. 76 al. 1 LTF), le présent recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF).
21
1.2. S'agissant d'une affaire pécuniaire en matière de droit du travail, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) ou, à défaut, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).
22
La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). En l'espèce, celle-ci s'élève à 12'870 fr., montant que la recourante a été condamnée à payer en première instance, et qui a été confirmé par la cour cantonale.
23
La valeur litigieuse n'atteignant pas le seuil requis pour lui ouvrir la voie du recours en matière civile, la recourante soutient que la contestation soulève une question juridique de principe.
24
1.3. On se trouve en présence d'une question juridique de principe s'il est nécessaire, pour résoudre le cas d'espèce, de trancher une question juridique qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 139 III 209 consid. 1.2; 137 III 580 consid. 1.1; ATF 135 III 397 consid. 1.2).
25
La question doit avoir une valeur de principe, c'est-à-dire une portée générale (ATF 134 III 267 consid. 1.2); il faut donc que l'on demande au Tribunal fédéral de donner une réponse qui ne vaut pas seulement pour le cas d'espèce, mais permet de résoudre un nombre indéterminé de cas futurs; il ne peut donc s'agir d'appliquer simplement des règles connues à un cas particulier, même atypique (ATF 133 III 493 consid. 1.2).
26
1.4. La recourante fait valoir que la cour de céans aurait à trancher la question suivante: " une juridiction prud'homale, dans le cadre d'une procédure régie par la maxime inquisitoire sociale, a-t-elle un devoir d'interpellation accru envers une partie non assistée d'un conseil quant à la distinction entre validité formelle et validité matérielle d'un document susceptible d'avoir des effets de droit matériel, a fortiori lorsque ladite partie émet des déclarations manifestement contradictoires dans le cadre de la procédure ".
27
La recourante soutient qu'en audience, interrogée par le tribunal des prud'hommes, alors qu'elle déclarait " je ne conteste pas la validité des certificats médicaux, mais cela m'étonne quand même de constater que Madame B.________ est tombée malade alors qu'elle n'était plus sous contrat ", elle entendait par là se prononcer uniquement sur la validité formelle des certificats médicaux, et non sur leur validité matérielle. Elle soutient qu'elle souhaitait par là relever qu'elle considérait que les certificats médicaux étaient authentiques eu égard à la légitimité des médecins qui les avaient établis, mais que leur contenu lui était douteux. Le tribunal des prud'hommes aurait dû, selon la recourante, déceler dans cette affirmation qu'elle qualifie d'"assurément équivoque ", une contradiction avec " l'ensemble de la procédure ".
28
1.5. La question que la recourante soulève n'est qu'un cas particulier d'application des règles de la maxime inquisitoire simple de l'art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC, que la jurisprudence et la doctrine qualifient de maxime inquisitoire sociale. En première instance, les parties doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves. Il doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà (ATF 141 III 569 consid. 2.3.2; à propos de l'art. 274d al. 3 aCO, cf. ATF 136 III 74 consid. 3.1; 125 III 231 consid. 4a.; à propos de l'art. 343 al. 4 aCO, cf. ATF 107 II 233 consid. 2c).
29
Si le juge a des motifs objectifs de soupçonner que les allégués et offres de preuves d'une partie sont lacunaires, et qu'il a connaissance, sur la base des déclarations des parties et/ou du dossier, de moyens de preuve pertinents, " il n'est pas lié par l'offre de preuve " de cette partie. Toutefois, lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. Il n'appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie. Si, contrairement à ce qu'on serait en droit d'attendre d'elle, une partie ne collabore pas à l'administration des preuves, celle-ci peut être close. La maxime inquisitoire simple ne doit pas servir à étendre à volonté la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve possibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3.2; 125 III 213 consid. 4a; arrêt 4A_491/2014 précité consid. 2.6.1).
30
Par conséquent, la recourante ne fait qu'inscrire dans les règles générales et connues, afférentes à la maxime inquisitoire simple, un cas particulier d'application. Sa question juridique ne fait pas l'objet d'incertitudes et n'a pas valeur de principe. Les conditions de question juridique de principe n'étant pas remplies, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable.
31
2.
32
Il reste à examiner la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire déposé par la recourante.
33
Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
34
3.
35
La recourante invoque en premier lieu un établissement arbitraire des faits en ce sens que la cour cantonale aurait retenu à tort qu'elle ne contestait pas la validité des certificats d'incapacité de travail de l'intimée alors qu'elle aurait constamment affirmé les contester (art. 9 Cst.)
36
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF cum art. 116 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF).
37
Le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
38
La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
39
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la recourante ne contestait pas la validité des certificats médicaux de l'intimée, mais qu'elle était étonnée que celle-ci soit tombée malade alors qu'elle n'était plus sous contrat. La cour cantonale a encore retenu que la recourante a déclaré que si elle avait été informée des problèmes de diabète de l'intimée, elle aurait pu s'adapter aux circonstances.
40
Par conséquent, la cour cantonale a retenu un état de fait divergeant de la version proposée par la recourante. Celle-ci se contente d'opposer sa propre version sans indiquer quelles pièces ou moyens de preuves soutenant sa position elle a proposés à la cour cantonale et dont celle-ci n'aurait arbitrairement pas tenu compte. Sa critique s'épuise dans des affirmations, dont aucune ne permet de démontrer un arbitraire. Elle ne démontre pas en quoi il serait évident que l'état de fait dressé par la cour cantonale ne correspond pas au résultat de l'administration des preuves. Elle expose, dans plusieurs parties de son recours, que la contestation de la validité des certificats médicaux de l'intimée était remise en cause et que cela ressortirait de " l'ensemble de la procédure ", alors qu'aucun élément n'est proposé à l'appui de cette argumentation.
41
Au demeurant, le fait que la cour cantonale a retenu que la recourante a déclaré que si elle avait connu les problèmes de santé de l'intimée, elle aurait pu s'adapter aux circonstances - ce que la recourante ne conteste pas avoir dit - renforce le fait que celle-ci reconnaît l'état de santé que les certificats médicaux attestent. La recourante n'apporte pas davantage d'éléments contredisant cet état de fait et qui seraient de nature à démontrer un arbitraire dans l'établissement des faits par la cour cantonale. Ce grief est irrecevable.
42
4.
43
La recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) par la cour cantonale. Elle soutient que son offre de preuve devant la cour cantonale, d'entendre les médecins ayant produit les certificats d'incapacité de travail de l'intimée, était de nature à influer sur la décision à rendre, et que la cour l'a écartée de manière arbitraire (art. 9 Cst.).
44
4.1. Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent contesté (art. 105 al. 1 CPC), de faire administrer les moyens de preuves adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile selon la loi de procédure applicable (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6).
45
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le tribunal des prud'hommes n'avait commis aucune violation de son devoir d'interpellation. Elle a considéré que la recourante n'avait pas remis en cause l'incapacité de travail totale de l'intimée entre le 27 mars et le 30 juin 2019 dans son mémoire de réponse du 4 novembre 2019. En outre le courrier de la recourante du 20 mai 2019 adressé à l'intimée ne contenait pas de contestation formelle de l'incapacité de travail. Enfin, lors de l'audience de débats du 5 février 2020, le tribunal, interrogeant précisément la recourante sur la question de la validité des certificats médicaux produits par l'intimée, a obtenu la déclaration claire et non équivoque de la recourante, qu'elle ne contestait pas la validité des certificats. Partant de ce constat, la cour cantonale a considéré que le tribunal avait interpellé la recourante de manière adéquate afin de compléter ses allégations.
46
Par conséquent, c'est à bon droit que la cour cantonale a considéré que le tribunal des prud'hommes avait correctement établi les faits en application de la maxime inquisitoire simple. La cour cantonale n'était alors pas tenue d'accéder à la réquisition de preuve formulée par la recourante en deuxième instance, dès lors qu'elle se rapportait à un fait qu'elle n'avait pas contesté en première instance malgré l'interpellation adéquate du tribunal. La critique de la recourante, dont elle prétend tirer une violation de son droit d'être entendue, doit donc être rejetée.
47
5.
48
En conclusion, le recours en matière civile est irrecevable, tandis que le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
49
La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant pas déposé d'observations, elle ne percevra pas de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
50
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours en matière civile est irrecevable.
 
2.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 18 février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
Le Greffier : Botteron
 
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR).