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Informationen zum Dokument  BGer 4A_25/2022  Materielle Begründung
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BGer 4A_25/2022 vom 11.02.2022
 
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4A_25/2022
 
 
Arrêt du 11 février 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ AG,
 
représentée par Me Maud Volper,
 
intimée.
 
Objet
 
bail à loyer; capacité de postuler de l'avocat,
 
recours contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2021 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/21045/2020, ACJC/1592/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Le 19 octobre 2020, la sous-locataire A.________ SA a introduit une procédure visant, principalement, à contester la résiliation du bail qui lui avait été notifiée le 17 septembre 2020 par la sous-bailleresse A.________ AG et, subsidiairement, à obtenir une prolongation de bail.
2
Lors de l'audience tenue le 18 mai 2021 par le Tribunal des baux et loyers genevois, la demanderesse a indiqué avoir contacté par téléphone, à réception du congé, l'avocate qui avait été désignée par la défenderesse pour la représenter dans le cadre de la présente procédure. A son avis, ladite avocate se trouvait dès lors dans une situation de conflit d'intérêts et ne pouvait pas assurer la défense des intérêts de la défenderesse.
3
2.
4
Par ordonnance du 21 mai 2021, le Tribunal des baux et loyers genevois a rejeté la requête tendant à interdire à l'avocate de la défenderesse de postuler dans la présente cause. En bref, il a considéré qu'aucun mandat n'avait été confié par la demanderesse à l'avocate représentant son adverse partie, qu'il n'y avait pas de risque d'utilisation des connaissances acquises par l'avocate en question au détriment de la demanderesse dès lors que leur entretien téléphonique avait été bref, que la question de l'identité de la partie bailleresse avait été évoquée rapidement et qu'il n'existait pas de conflit d'intérêts.
5
Saisie d'un appel formé par la demanderesse, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 6 décembre 2021.
6
3.
7
Le 21 janvier 2022, la demanderesse (ci-après: la recourante) a interjeté un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Elle conclut principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il est fait interdiction à l'avocate de la défenderesse de postuler dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal des baux et loyers genevois. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
8
La défenderesse (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
9
 
Erwägung 4
 
4.1. Le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales (cf. art. 90 LTF). Un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.
10
4.2. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure entre les parties; ce prononcé est au contraire incident aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF.
11
En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le recours immédiat contre une décision incidente est possible si elle peut causer un préjudice irréparable. Un préjudice de ce genre n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement. Il faut en outre un dommage de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable. Il incombe à la partie recourante de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
12
Lorsque la décision incidente interdit à l'avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable au mandant de l'avocat; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix. L'avocat évincé peut aussi former un recours immédiat (arrêts 4A_635/2021 du 5 janvier 2022 consid. 5.2; 4A_313/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3 et les références citées).
13
Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l'hypothèse inverse, soit lorsque la décision incidente rejette l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise l'avocat d'une partie à poursuivre la représentation. La Cour de céans considère bien plutôt qu'en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant d'une pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable (arrêts 4A_635/2021, précité, consid. 5.2; 4A_313/2020, précité, consid. 3; 4A_589/2018 du 29 mai 2019 consid. 4; 4A_436/2015 du 17 mai 2016 consid. 1.2.2).
14
4.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué impose à la recourante de tolérer que la partie adverse continue d'être représentée par l'avocate qu'elle a désignée. Selon la jurisprudence topique, un tel arrêt n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable.
15
Dans une critique purement appellatoire, la recourante prétend que la décision attaquée lui cause un préjudice irréparable dès lors que des " aspects essentiels et déterminants de l'affaire " auraient été abordés lors de son entretien téléphonique avec l'avocate de l'intimée. Ce faisant, elle fait valoir des faits qui s'écartent de ceux constatés par la cour cantonale sans toutefois démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement. Il ressort en effet de la décision entreprise que la recourante a présenté " en deux mots " la situation de fait, que l'intéressée a évoqué uniquement " un bref " entretien téléphonique, et qu'elle n'a ainsi pas pu entrer dans les détails et dévoiler à l'avocate concernée des connaissances particulières que celle-ci aurait pu utiliser à son détriment. De plus, l'autre dossier auquel la recourante a fait allusion lors dudit entretien téléphonique était connu de l'avocate en question de sorte que cette dernière n'a pas obtenu à cette occasion des informations qu'elle n'aurait pu connaître autrement. La critique formulée par la recourante est dès lors irrecevable dans la mesure où elle repose sur des faits qui s'écartent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué. La recourante ne peut pas davantage être suivie lorsqu'elle affirme ne pas être tenue de fournir des précisions supplémentaires sur le contenu de la conversation téléphonique qu'elle a eue avec l'avocate en question motif pris qu'elle risquerait de devoir révéler des faits qu'elle ne souhaite pas dévoiler et qui seraient par ailleurs couverts par le secret professionnel de l'avocat. L'intéressée perd en effet de vue que c'est à elle qu'il appartient de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque, comme en l'espèce, celui-ci n'est pas d'emblée évident.
16
Les éléments qui précèdent conduisent au constat d'irrecevabilité manifeste du présent recours, qui peut être prononcé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
17
5.
18
La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Elle n'aura en revanche pas à verser de dépens à l'intimée dès lors que celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
19
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
 
1.
20
Le recours est irrecevable.
21
2.
22
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
23
3.
24
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
25
Lausanne, le 11 février 2022
26
Au nom de la Ire Cour de droit civil
27
du Tribunal fédéral suisse
28
La Juge présidant: Kiss
29
Le Greffier : O. Carruzzo
30
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